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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IVChapitre VI

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE VI - FOURNITURE REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE

Art. 110 à 119 · 10 articles

Article 110

La victime d'un accident du travail peut prétendre à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie lorsque ceuxci sont jugés nécessaires par le médecin-conseil.

Article 111

L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'appareillage prévu à l'alinéa 1 ne comprend que Ia prothèse maxillo-faciale, la prothèse dentaire proprement dite assimilée aux soins médicaux chirurgicaux et aux frais pharmaceutiques et accessoires.

Article 112

La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité parmi les types agrées.

Elle a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité a un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur.

Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas l'appareil provisoire ne peut être considéré comme un appareil de secours.

Article 113

La demande de fourniture, de réparation, de renouvellement ou de remplacement d'un appareil de prothèse .ou d'orthopédie est adressée à la Caisse par la victime ou son médecin traitant.

La Caisse soumet cette demande à son médecin-conseil ou à un médecin désigné par elle.

Au cas où la victime conteste la décision de la Caisse, le dossier est transmis à Ia commission médicale dans les conditions prévues à l'article 141 du présent décret.

Article 114

II appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident d'établir Que l'accident a rendu l'appareil inutilisable .Sauf le cas de force majeure de présenter ledit appareil au médecin-conseil de la Caisse.

Article 115

La Caisse tient pour chaque victime une fiche sur laquelle est mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés, les réparations et les renouvellements effectués, les frais correspondant à chacune de ces opérations et éventuellement les décisions de la Caisse ainsi que les constatations de réception et de convenance du médecin traitant.

Article 116

Lorsque la Caisse estime que l'appareillage n'est plus justifié, elle demande à la victime la restitution de l'appareil. En cas de contestation, la commission médicale est saisie dans les conditions prévues à l'article 141 du présent décret.

Article 117

Les frais d'acquisition sont à la charge de la Caisse et comprennent:

  • les frais d'acquisition, de réception et de renouvellement des appareils;
  • Ies frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fournitures, de réparation et de renouvellement;
  • les frais légitimes de déplacements exposés par la victime lors de chacune de ses visites au médecin traitant ou à la commission médicale ou au fournisseur, les indemnités compensatrices éventuelles de perte de salaire et les frais normaux de séjour sur justifications.

Article 118

Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.

La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils; les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante, demeurent à sa charge.

En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis à la Caisse.

Article 119

Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment reçus.

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