Code · CHAPITRE VI - FOURNITURE REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE
Article 116 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Lorsque la Caisse estime que l'appareillage n'est plus justifié, elle demande à la victime la restitution de l'appareil. En cas de contestation, la commission médicale est saisie dans les conditions prévues à l'article 141 du présent décret.