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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IVChapitre VII

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE VII - READAPTATION.

Art. 120 à 133 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Réadaptation FonctionnelleArt. 120 à 125
  • SECTION 2 - Rééducation ProfessionnelleArt. 126 à 130
  • SECTION 3 - Reclassement ProfessionnelArt. 131 à 133

SECTION 1 - Réadaptation Fonctionnelle

Article 120

Ia victime peut bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Ce bénéfice lui est accordé à l'initiative de la Caisse après un examen médical spécial auquel il est procédé conjointement par le médecin traitant de la victime et le médecin-conseil de la Caisse.

En cas de désaccord entre les deux praticiens, le dossier est transmis à la commission médicale, visée à l'article 142 du présent décret, qui statue définitivement et sans appel.

Article 121

Sur la base de cette décision, la Caisse prend les mesures appropriées à la nature et à la durée du traitement nécessité par l'état de l'intéressé.

Sa décision, susceptible de recours devant le tribunal du travail, est notifiée à la victime par lettre recommandée ou par tout autre moyen certain de notification. Une copie de la décision est adressée au médecin traitant.

Article 122

Le traitement en vue de la réadaptation fonctionnelle, peut comporter l'admission dans l'établissement public ou privé agréé le plus proche du lieu de travail ou de la résidence habituelle du travailleur.

Les frais nécessités par le traitement sont à la charge de la Caisse,.

Article 123

Pendant toute le période de traitement, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 73 du code de la sécurité sociale.

Si la victime est titulaire d'une rente, la Caisse paye, s'il y a lieu, à Raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente.

Article 124

Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est tenu:

  • de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par l'autorité médicale intéressée;
  • de se soumettre aux visites médicales et aux contrôle organisés par la Caisse:
  • de s'abstenir de toute activité non autorisée;
  • d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation de ces obligations, la Caisse peut suspendre le Service de l'indemnité journalière ou en réduire le montant sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail. Dans le même cas, la Caisse cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce paiement cesse d'être dû à partir de la date constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de cette décision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements intéressés.

Article 125

Les accidents qui surviendraient à la victime au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le fait ou à l'occasion de la réadaptation, sont assimilés aux accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail et réparés comme tels.

SECTION 2 - Rééducation Professionnelle

Article 126

Si, à la suite d'un accident de travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une rééducation, elle peut éventuellement, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, être admise à la charge de la Caisse dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou être placée chez un employeur pour se réadapter à sa profession ou y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.

Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime à l'initiative de la Caisse après examen psychotechnique et médical préalable. D'après les résultats de cet examen et en fonction de tous les éléments de l'incapacité,la Caisse statue sur l'attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle.

Compte tenu des places disponibles, la Caisse fait admettre la victime dans l'un des établissements habilités à cet effet ou, s'il y a lieu, chez un employeur.

Article 127

Les établissements habilités comprennent:

  • les établissements et centres publics créés en vue d'assurer Ia rééducation professionnelle des victimes du travail;
  • les établissements privés habilités, dont Ie fonctionnement est soumis au contrôle de l'inspection du travail.

Les victimes du travail dont la résidence habituelle est située hors du territoire d'emploi, peuvent demander à être rééduquées dans l'établissement ou Le centre public le plus proche de leur résidence habituelle.

Article 128

Lorsque la victime est placée pour sa rééducation chez un employeur un contrat de rééducation définit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle de la rééducation professionnelle par l'inspecteur du travail ou un contrôleur de la Caisse.

Ce contrat est visé par l'inspecteur du travail.

Article 129

Pendant toute la période de rééducation, l'indemnité journalière ou la rente est intégralement maintenue à la victime. Si elle est inférieure au salaire minimum de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, cette dernière reçoit, à défaut de rémunération,pendant la durée de sa rééducation, un supplément à la charge de la Caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

Article 130

Les frais de rééducation sont supportés par la Caisse. Ils comportent, outre les frais des examens psychotechniques préalables à la rééducation:

  • les frais de voyage aller et retour de Ia victime, par le mode de transport le moins onéreux dans la classe dans laquelle elle sera normalement transportée en application des conventions ou règlements en vigueur;
  • le complément d'indemnité visé à l'article précédent;
  • les frais de rééducation proprement dite;
  • les frais des appareils de prothèse de travail, nécessaires à la rééducation.

SECTION 3 - Reclassement Professionnel

Article 131

Ie contrat de travail de toute victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle est suspendu du jour de l'accident jusqu'au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Article 132

En cas d'incapacité permanente, si le travailleur est atteint d'une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l'employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux sections I et 2 du présent chapitre, s'efforcer de la reclasser dans son entreprise en l'affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités.

Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à la décision de l'inspecteur du travail. L'Office National de la Main d'oeuvre procédera à son reclassement compte tenu des dispositions de l'article 133 ci-après.

Article 133

Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois qui est déterminé par décret sur proposition du ministre chargé du Travail.

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