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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IVChapitre VIISection 2

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

SECTION 2 - Rééducation Professionnelle

Art. 126 à 130 · 5 articles

Article 126

Si, à la suite d'un accident de travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une rééducation, elle peut éventuellement, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, être admise à la charge de la Caisse dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou être placée chez un employeur pour se réadapter à sa profession ou y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.

Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime à l'initiative de la Caisse après examen psychotechnique et médical préalable. D'après les résultats de cet examen et en fonction de tous les éléments de l'incapacité,la Caisse statue sur l'attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle.

Compte tenu des places disponibles, la Caisse fait admettre la victime dans l'un des établissements habilités à cet effet ou, s'il y a lieu, chez un employeur.

Article 127

Les établissements habilités comprennent:

  • les établissements et centres publics créés en vue d'assurer Ia rééducation professionnelle des victimes du travail;
  • les établissements privés habilités, dont Ie fonctionnement est soumis au contrôle de l'inspection du travail.

Les victimes du travail dont la résidence habituelle est située hors du territoire d'emploi, peuvent demander à être rééduquées dans l'établissement ou Le centre public le plus proche de leur résidence habituelle.

Article 128

Lorsque la victime est placée pour sa rééducation chez un employeur un contrat de rééducation définit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle de la rééducation professionnelle par l'inspecteur du travail ou un contrôleur de la Caisse.

Ce contrat est visé par l'inspecteur du travail.

Article 129

Pendant toute la période de rééducation, l'indemnité journalière ou la rente est intégralement maintenue à la victime. Si elle est inférieure au salaire minimum de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, cette dernière reçoit, à défaut de rémunération,pendant la durée de sa rééducation, un supplément à la charge de la Caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

Article 130

Les frais de rééducation sont supportés par la Caisse. Ils comportent, outre les frais des examens psychotechniques préalables à la rééducation:

  • les frais de voyage aller et retour de Ia victime, par le mode de transport le moins onéreux dans la classe dans laquelle elle sera normalement transportée en application des conventions ou règlements en vigueur;
  • le complément d'indemnité visé à l'article précédent;
  • les frais de rééducation proprement dite;
  • les frais des appareils de prothèse de travail, nécessaires à la rééducation.
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