Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
SECTION 3 - Reclassement Professionnel
Art. 131 à 133 · 3 articles
Article 131
Ie contrat de travail de toute victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle est suspendu du jour de l'accident jusqu'au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Article 132
En cas d'incapacité permanente, si le travailleur est atteint d'une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l'employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux sections I et 2 du présent chapitre, s'efforcer de la reclasser dans son entreprise en l'affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités.
Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à la décision de l'inspecteur du travail. L'Office National de la Main d'oeuvre procédera à son reclassement compte tenu des dispositions de l'article 133 ci-après.
Article 133
Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois qui est déterminé par décret sur proposition du ministre chargé du Travail.