Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE VIII - PRESCRIPTION
Art. 134 · 1 article
Article 134
En application de l'article 83 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière.
Toutefois le droit aux prestations n'est pas prescrit lorsque la Caisse ayant régulièrement reçu une déclaration d'accident du travail ayant entraîné la mort ou susceptible d'entraîner une incapacité permanente ou le décès, n'a pas procédé à l'instruction du dossier
Toute réclamation, recours ou manifestation de la victime auprès de la Caisse lève la prescription de deux ans du droit aux prestations.