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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IVChapitre IX

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE IX - PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 135 à 136 · 2 articles

Article 135

La Caisse établit chaque année une statistique détaillée des accidents du travail ou des maladies professionnelles intervenus et leur pourcentage en fonction notamment du secteur d'activité, de l'emploi tenu, de la nature de l'accident et des conséquences de l'accident (taux d'incapacité permanente partielle et décès). A l'appui de ces statistiques est jointe une analyse mettant en relief les secteurs ou les emplois les plus dangereux et formulant les recommandations nécessaires pour la réduction du nombre des accidents.

Article 136

Au vu des recommandations visées au 2ème aliéna de l'article 135 cidessus, la Caisse réunit un Comité de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce Comité préside par le directeur général ou son délégué, comprend le médecinconseil de la Caisse, le directeur du travail, le chef de service des accidents du travail et, selon le cas, des spécialistes des problèmes étudiés, choisis en fonction de leur compétence et de leur disponibilité. Le Comité a notamment pour tâche de fixer annuellement un programme de prévention, de proposer les moyens financiers qui devraient y être consacrés, de déterminer les modes de publicité et de propagande nécessaires. Ces moyens peuvent consister, entre autres, en affiches, campagnes publicitaires, émissions radiophoniques, conférences, exposés dans les entreprises de façon à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à ce problème.

La Caisse peut favoriser, par des subventions, des campagnes de prévention ou des cours d'enseignement de la prévention qu'elle n'organiserait pas elle-même.

Un bilan des actions de prévention est établi annuellement dans le premier trimestre de chaque année et communiqué au conseil d'administration.

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