Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET AUX RENTES
Art. 137 à 150 · 14 articles
CHAPITRE I - CONTROLE MEDICAL
Article 137
Un médecin-conseil est nommé auprès de la Caisse. Il peut être salarié à plein temps ou travailleur par vacations rémunérées.
Article 138
Le médecin-conseil de la Caisse est consulté obligatoirement sur tous les dossiers comportant un élément médical, à savoir notamment l' appréciation :
- de l'état d'invalidité pour les demandeurs ou titulaires de pensions d'invalidité, pour la veuve de moins de 40 ans et le veuf demandeurs d'une pension de survivant;
- de l'état d'usure prématuré de l'organisme en cas de demande de pension par anticipation;
- de la nécessité de l'aide constante et des soins d'une autre personne pour accomplir les besoins de la vie courante en ce qui concerne les pensionnés d'invalidité et les accidents du travail;
- du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'accident du travail;
- de la réalité de la maladie professionnelle;
- du degré d'aggravation ou d'atténuation de l'invalidité ou de l'incapacité permanente partielle et de la fréquence des examens médicaux nécessaires:
- de demandes relatives aux appareils de prothèse ou d'orthopédie.
Article 139
L'assuré est tenu de répondre à toute convocation du contrôle médical et de présenter à toute réquisition de ce service tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoire et ordonnances en sa possession.
Pour éviter le déplacement de l'assuré, le médecin-conseil peut demander l'examen de la victime par le médecin de son choix autre que le médecin traitant .Les honoraires sont à la charge de la Caisse.
Article 140
Pour tous les actes de contrôle médical, l'assuré a le droit de se faire assister par son médecin. Les honoraires de ce dernier sont à la charge de Ia victime.
Article 141
Au cas où un assuré conteste une décision prise par la Caisse sur avis du médecin-conseil, le dossier est transmis à la commission médicale visée à l'article 12 du dernier alinéa du code de la sécurité sociale. La commission statue définitivement et sans appel.
CHAPITRE II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 142
Peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement:
- le demandeur d'une pension d'invalidité ou d'une pension anticipée, le titulaire d'une pension d'invalidité, la victime d'un accident du travail ou d'une maladies professionnelle ou éventuellement ses ayants droit, qui doivent quitter leur résidence, soit pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, soit pour obtenir la fourniture, le renouvellement ou la réparation d'appareils de prothèse ou d'orthopédie.
- la ou les personnes qui accompagnent le demandeur de pension, le Pensionné ou la victime qui ne peuvent se déplacer seuls, sur présentation d'un certificat médical constatant cette impossibilité et fixant Ie nombre de personnes nécessaires à l'accompagnement;
- la personne qui assiste la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 93 du présent décret;
-les témoins visés à l'alinéa2del'article 93duprésentdécret.
Article 143
Les frais de déplacement comprennent éventuellement les frais de transport, les frais de séjour, l'indemnité compensatrice de perte de salaire.
Article 144
Le remboursement des frais de transport n'est admis qu'en fonction du trajet de plus court et du moyen de transport le plus économique.
L'utilisation d'un autre moyen de transport devra être justifiée par un certificat médical ou une attestation du chef d'entreprise constatant l'impossibilité médicale ou matérielle d'utiliser les moyens visés à l'alinéa précédent.
Article 145
Lorsque les frais de transport à engager dépassent les possibilités financières des personnes convoquées, ils sont pris en charge directement par la Caisse ou, s'il y a lieu et en cas d'urgence, avancé par l'employeur qui en obtiendra alors le remboursement parla Caisse.
Article 146
Des tarifs de remboursement des frais de séjour correspondant aux frais de repas et de découcher, peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le seul fait que le déplacement s'est produit pendant la totalité des périodes de temps suivants:
- entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi;
- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
- entre 22 heures et 5 heures pour le découcher.
Les indemnités de repas et de découcher ne sont pas dues dans le cas d'hospitalisation d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les frais étant alors directement pris en charge par la Caisse,.
Article 147
L'indemnité compensatrice de perte de salaires est due pendant l'interruption du travail nécessitée par Ie déplacement et est égale à f indemnité journalière.
Les ayants droit et les personnes visées aux alinéa 2 et 3 de l'article 93 ci-dessus reçoivent également cette indemnité.
L'autre personne visée à l'article 87 du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre à cette indemnité.
Article 148
Le remboursement des frais de déplacement se fait sur présentation des pièces justificatives notamment :
- Ia convocation ou le certificat médical ayant motivé le déplacement;
- le titre de transport ou le récépissé délivré par les entreprises qui exigent le titre de transport à l'arrivée:
- l'attestation de la comparution devant le médecin-conseil, l'enquêteur ou le spécialiste qualifié, ou l'attestation du traitement subi, de la fourniture,-du renouvellement ou de la réparation des appareils de prothèse ou d'orthopédie. Cette attestation mentionne la durée de Î'expertise, du contrôle, du traitement, de l'immobilisation qui justifie La durée de l'absence. Un visa sur la convocation, un certificat médical, un billet d'hôpital ou toute autre pièce équivalente peuvent tenir lieu d'attestation;
- le bulletin de salaire pour le paiement de l'indemnité visée à l'article 147 précédent.
CHAPITRE III - REVALORISATION DES PENSIONS ET DES RENTES
Article 149
En application de l'article 92 alinéa I du code de la sécurité sociale, il est procédé chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de Mars, au calcul du coefficient correcteur qui doit servir de base à la revalorisation des pensions et des rentes. Pour ce faire, il est procédé au calcul du salaire moyen pour l'année écoulée. en divisant le total des salaires versés au cours de l'année considérée par le nombre de salariés assujettis à cotisations au cours de cette même année.
Au cas où Ie résultat obtenu peut apparaître entaché d'incertitudes, il peut être procédé à des sondages par entreprise ou à des calculs par classes de salaires pondérés. Le quotient du montant du salaire moyen pour l'année considérée qui figure au numérateur de la fraction par Ie salaire moyen pour l'année immédiatement antérieure à
l'année considérée, qui figure au dénomination de ladite fraction, constitue le coefficient de revalorisation.
Il n'est pas tenu compte du troisième chiffre à partir de la virgule.
Le coefficient de revalorisation s'applique à toutes les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants et à toutes versées au titre de l'année civile en cours, dès parution de l'arrête du ministre chargé de la sécurité sociale fixant le coefficient de revalorisation pour la dite année.
Article 150
Il est établi un tableau des coefficients multiplicateurs des dix dernières années.
Les salaires des 36 ou 60derniers mois effectifs d'assurance précédant la date d'admissibilité à pension pris en considération pour le calcul la rémunération moyenne servant de base au calcul des pensions, sont affectés du coefficient multiplicateur correspondant.