Code · CHAPITRE II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 144 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Le remboursement des frais de transport n'est admis qu'en fonction du trajet de plus court et du moyen de transport le plus économique.
L'utilisation d'un autre moyen de transport devra être justifiée par un certificat médical ou une attestation du chef d'entreprise constatant l'impossibilité médicale ou matérielle d'utiliser les moyens visés à l'alinéa précédent.