Code · CHAPITRE II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 145 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Lorsque les frais de transport à engager dépassent les possibilités financières des personnes convoquées, ils sont pris en charge directement par la Caisse ou, s'il y a lieu et en cas d'urgence, avancé par l'employeur qui en obtiendra alors le remboursement parla Caisse.