Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Art. 142 à 148 · 7 articles
Article 142
Peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement:
- le demandeur d'une pension d'invalidité ou d'une pension anticipée, le titulaire d'une pension d'invalidité, la victime d'un accident du travail ou d'une maladies professionnelle ou éventuellement ses ayants droit, qui doivent quitter leur résidence, soit pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, soit pour obtenir la fourniture, le renouvellement ou la réparation d'appareils de prothèse ou d'orthopédie.
- la ou les personnes qui accompagnent le demandeur de pension, le Pensionné ou la victime qui ne peuvent se déplacer seuls, sur présentation d'un certificat médical constatant cette impossibilité et fixant Ie nombre de personnes nécessaires à l'accompagnement;
- la personne qui assiste la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 93 du présent décret;
-les témoins visés à l'alinéa2del'article 93duprésentdécret.
Article 143
Les frais de déplacement comprennent éventuellement les frais de transport, les frais de séjour, l'indemnité compensatrice de perte de salaire.
Article 144
Le remboursement des frais de transport n'est admis qu'en fonction du trajet de plus court et du moyen de transport le plus économique.
L'utilisation d'un autre moyen de transport devra être justifiée par un certificat médical ou une attestation du chef d'entreprise constatant l'impossibilité médicale ou matérielle d'utiliser les moyens visés à l'alinéa précédent.
Article 145
Lorsque les frais de transport à engager dépassent les possibilités financières des personnes convoquées, ils sont pris en charge directement par la Caisse ou, s'il y a lieu et en cas d'urgence, avancé par l'employeur qui en obtiendra alors le remboursement parla Caisse.
Article 146
Des tarifs de remboursement des frais de séjour correspondant aux frais de repas et de découcher, peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le seul fait que le déplacement s'est produit pendant la totalité des périodes de temps suivants:
- entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi;
- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
- entre 22 heures et 5 heures pour le découcher.
Les indemnités de repas et de découcher ne sont pas dues dans le cas d'hospitalisation d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les frais étant alors directement pris en charge par la Caisse,.
Article 147
L'indemnité compensatrice de perte de salaires est due pendant l'interruption du travail nécessitée par Ie déplacement et est égale à f indemnité journalière.
Les ayants droit et les personnes visées aux alinéa 2 et 3 de l'article 93 ci-dessus reçoivent également cette indemnité.
L'autre personne visée à l'article 87 du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre à cette indemnité.
Article 148
Le remboursement des frais de déplacement se fait sur présentation des pièces justificatives notamment :
- Ia convocation ou le certificat médical ayant motivé le déplacement;
- le titre de transport ou le récépissé délivré par les entreprises qui exigent le titre de transport à l'arrivée:
- l'attestation de la comparution devant le médecin-conseil, l'enquêteur ou le spécialiste qualifié, ou l'attestation du traitement subi, de la fourniture,-du renouvellement ou de la réparation des appareils de prothèse ou d'orthopédie. Cette attestation mentionne la durée de Î'expertise, du contrôle, du traitement, de l'immobilisation qui justifie La durée de l'absence. Un visa sur la convocation, un certificat médical, un billet d'hôpital ou toute autre pièce équivalente peuvent tenir lieu d'attestation;
- le bulletin de salaire pour le paiement de l'indemnité visée à l'article 147 précédent.