Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre VChapitre I

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE I - CONTROLE MEDICAL

Art. 137 à 141 · 5 articles

Article 137

Un médecin-conseil est nommé auprès de la Caisse. Il peut être salarié à plein temps ou travailleur par vacations rémunérées.

Article 138

Le médecin-conseil de la Caisse est consulté obligatoirement sur tous les dossiers comportant un élément médical, à savoir notamment l' appréciation :

  • de l'état d'invalidité pour les demandeurs ou titulaires de pensions d'invalidité, pour la veuve de moins de 40 ans et le veuf demandeurs d'une pension de survivant;
  • de l'état d'usure prématuré de l'organisme en cas de demande de pension par anticipation;
  • de la nécessité de l'aide constante et des soins d'une autre personne pour accomplir les besoins de la vie courante en ce qui concerne les pensionnés d'invalidité et les accidents du travail;
  • du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'accident du travail;
  • de la réalité de la maladie professionnelle;
  • du degré d'aggravation ou d'atténuation de l'invalidité ou de l'incapacité permanente partielle et de la fréquence des examens médicaux nécessaires:
  • de demandes relatives aux appareils de prothèse ou d'orthopédie.

Article 139

L'assuré est tenu de répondre à toute convocation du contrôle médical et de présenter à toute réquisition de ce service tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoire et ordonnances en sa possession.

Pour éviter le déplacement de l'assuré, le médecin-conseil peut demander l'examen de la victime par le médecin de son choix autre que le médecin traitant .Les honoraires sont à la charge de la Caisse.

Article 140

Pour tous les actes de contrôle médical, l'assuré a le droit de se faire assister par son médecin. Les honoraires de ce dernier sont à la charge de Ia victime.

Article 141

Au cas où un assuré conteste une décision prise par la Caisse sur avis du médecin-conseil, le dossier est transmis à la commission médicale visée à l'article 12 du dernier alinéa du code de la sécurité sociale. La commission statue définitivement et sans appel.

Lire le code en entier
PrécédentTitre VSuivantChapitre II
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée