Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE III - REVALORISATION DES PENSIONS ET DES RENTES
Art. 149 à 150 · 2 articles
Article 149
En application de l'article 92 alinéa I du code de la sécurité sociale, il est procédé chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de Mars, au calcul du coefficient correcteur qui doit servir de base à la revalorisation des pensions et des rentes. Pour ce faire, il est procédé au calcul du salaire moyen pour l'année écoulée. en divisant le total des salaires versés au cours de l'année considérée par le nombre de salariés assujettis à cotisations au cours de cette même année.
Au cas où Ie résultat obtenu peut apparaître entaché d'incertitudes, il peut être procédé à des sondages par entreprise ou à des calculs par classes de salaires pondérés. Le quotient du montant du salaire moyen pour l'année considérée qui figure au numérateur de la fraction par Ie salaire moyen pour l'année immédiatement antérieure à
l'année considérée, qui figure au dénomination de ladite fraction, constitue le coefficient de revalorisation.
Il n'est pas tenu compte du troisième chiffre à partir de la virgule.
Le coefficient de revalorisation s'applique à toutes les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants et à toutes versées au titre de l'année civile en cours, dès parution de l'arrête du ministre chargé de la sécurité sociale fixant le coefficient de revalorisation pour la dite année.
Article 150
Il est établi un tableau des coefficients multiplicateurs des dix dernières années.
Les salaires des 36 ou 60derniers mois effectifs d'assurance précédant la date d'admissibilité à pension pris en considération pour le calcul la rémunération moyenne servant de base au calcul des pensions, sont affectés du coefficient multiplicateur correspondant.