Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
TITRE VI - LES PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 151 à 178 · 28 articles
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 151
Conformément aux dispositions de l'article 93 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales et de maternité servies en espèces comprennent:
- Ies allocations prénatales;
- les allocations familiales;
- les indemnités journalières des femmes salariées en couches.
Article 152
Bénéficient des prestations familiales:
- Ies travailleurs visés à l'article 1 du présent décret exerçant leur activité sur le territoire de Ia République de Guinée et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants. Ces derniers doivent, sauf dispositions particulières applicables de conventions internationales de l'Organisation Internationale du Travail, résider en République de Guinée;
- les titulaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant;
- les titulaires d'une rente d'accident du travail correspondant à une rente d'incapacité d'au moins 50%, ou d'une rente de survivant;
- les travailleurs déplacés pour les besoins de leur travail hors du territoire de la République de Guinée et qui ne reçoivent pas de prestations familiales au titre de la législation de leur lieu de résidence;
- les travailleurs dont les enfants résident hors du territoire de Ia République de Guinée et qui ne perçoivent pas de prestations familiales au titre de Ia législation de leur lieu de résidence.
- Bénéficier des prestations de maternité sous forme d'indemnités de maternité les femmes salariées à l'occasion du congé de maternité.
Article 153
Ne bénéficient pas des prestations versées par la Caisse, les travailleurs et leurs conjoints même salariés, bénéficiaires d'un régime particulier d'allocations familiales payées parle budget national ou le budget d'une collectivité locale, sauf présentation d'un certificat de radiation du régime particulier d'allocations familiales.
Lorsque le mari et la femme sont tous les deux salariés, et peuvent prétendre à des allocations familiales, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations des plus avantageuses.
Article 154
Lorsque Ie travailleur ou ses enfants résident à l'étranger, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accords de réciprocité ou conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale qui stipulent les obligations respectives des parties et les modalités d'attribution, de paiement ou de remboursement des prestations.
Article 155
L'activité professionnelle de l'allocataire doit s'exercer depuis au moins six mois consécutifs, chez un ou plusieurs employeurs, en République de Guinée ou dans tout autre pays reconnaissant par accord de réciprocité ou conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale aux ressortissants guinéens, des avantages réciproques en matière de sécurité sociale.
Cette activité doit assurer à l'allocataire une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé.
Article 156
Pour ouvrir droit aux prestations familiales, l'activité professionnelle dans le mois doit être au moins égale à 18 jours ou 120 heures de travail et assurer d'autre part à l'allocataire une rémunération au moins égale au salaire horaire ou journalier minimum Interprofessionnel garanti le plus élevé.
Article 157
Sont comptés comme temps de service ouvrant droit aux prestations familiales:
- les absences pour congés réguliers et pour accidents du travail et maladie professionnelles;
- dans la limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par le médecin-conseil de la Caisse ou un médecin désigné par lui;
- les périodes de repos des femmes en couches;
- le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal.
Article 158
Ouvrent aux prestations familiales les enfants visés à l'article 95 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de Ia limitation du nombre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales prévue à l'article 99 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Article 159
L'ouverture du droit aux prestations familiales est subordonnée A l'établissement d'une demande sur un imprimé délivré par la Caisse.
Ces imprimés doivent comporter la profession du ou des conjoints et indiquer, lorsque l'un des conjoints est fonctionnaire, s'il est en activité ou en retraite.
Lorsque l'un des conjoints est fonctionnaire, la Caisse s'informe auprès de son administration s'il perçoit des allocations familiales et de quel montant.
La demande est adressée ou remise à la Caisse ou à ses correspondants locaux. Elle est accompagnée des pièces justificatives énumérées sur l'imprimé, aux fins de vérification de l'état civil de l' allocataire, de son conjoint et de ses enfants.
Toutes modifications intervenues dans la situation de famille du travailleur doivent être signalées à la Caisse et accompagnées des pièces justificatives. -
CHAPITREII : ALLOCATIONS PRENATALES.
Article 160
Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré.
Cette déclaration est adressée à la Caisse dans les trois premiers mois de la grossesse, sauf dérogation prévue à l'alinéa 3 de l'article 162 ci-dessous.
La déclaration de grossesse n'est soumise à aucune forme, mais elle doit être adressée à la Caisse, accompagnée d'un certificat médical constatant la grossesse.
Article 161
La Caisse délivre à la future mère un carnet de grossesse et de maternité établi au nom de la mère et portant le numéro d'immatriculation de l'assuré auquel les prestations sont dues.
Le carnet comporte des feuillets numérotés et sur chacun d'eux est porté le nom de la mère et le numéro d'immatriculation de l'assuré. Il est divisé en deux parties:
- une première partie, ayant trait à la période comprise entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, est destinée à constater les examens prénataux.
Cette première partie comprend trois feuillets:
. le premier feuillet constitue le certificat de premier examen prénatal à établir lors de la déclaration de grossesse et en tout cas avant le troisième mois de grossesse;
. le deuxième feuillet constitue le certificat de deuxième examen prénatal à établir vers le sixième mois de la grossesse.
. le troisième feuillet constitue le troisième examen prénatal à effectuer vers le huitième mois de la grossesse.
- Ia deuxième partie concernant la période débutant au moment de l'accouchement est destinée à constater l'accouchement et les consultations médicales des nourrissons.
Elle comprend six feuillets:
. le premier feuillet est établi au moment de l'accouchement.
. Les cinq autres feuillets sont établis successivement lors de chaque visite annuelle du nourrisson, le premier examen ayant lieu dans les trois mois de la naissance.
Les souches et volets détachables de ces certificats portent la date de l'examen et le cachet ou le nom et l'adresse du praticien ou du centre médical l'examen et Ia signature du praticien.
Les examens peuvent donner lieu à remboursement dans la limite du tarif de responsabilité des formations sanitaires publiques.
Article 162
Le premier examen médical prénatal a lieu avant la fin du troisième mois de la grossesse. Il est, à la fois, obstétrical et général; il est effectué par un médecin.
Le médecin établit le certificat de ce premier examen sur Ie feuillet ad hoc du carnet de grossesse et de maternité. Ce certificat doit obligatoirement indiquer la date présumée de l'accouchement.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être à cinq mois lorsque la future mère réside à plus de 25 kilomètres d'un centre médical.
Article 163
Les deuxièmes et troisièmes examens médicaux effectués respectivement vers le sixième et le huitième mois de la grossesse, sont obstétricaux. Ils sont effectués par un médecin ou une sage-femme et certifiés sur les feuillets ad hoc du carnet de grossesse et de maternité.
Dans Ie cas de prolongation du délai de production du certificat médical de premier examen visé à l'article 162, la future mère ne sera soumise qu'à un seul examen obstétrical subi vers le huitième mois de la grossesse.
Article 164
Dans les localités dépourvues de médecin, le ministre de la Santé désigne le personnel appartenant ou non au service de santé habilité à établir un rapport d'examen au vu duquel sont dressés Ies certificats médicaux visés aux articles 162 et
163. Ce rapport accompagné du carnet de grossesse et de maternité est adressé à un médecin préposé aux examens désigné par le ministre de la Santé.
Le médecin préposé aux examens, au vu du rapport sus-mentionné à l'alinéa précédent remplit les feuillets appropriés du carnet de grossesse et de maternité qu'il restitue dans les quinze jours.
Article 165
Les allocations prénatales sont payées à l'assuré. Leur montant global est égal à 9 fois le montant mensuel des allocations familiales dues pour un enfant. Le paiement des allocations prénatales s'effectue sur présentation successive ou simultanée des trois premiers feuillets du carnet de grossesse et de maternité dûment remplis par le médecin. La présentation de chacun des trois premiers feuillets du carnet
de grossesse et de maternité donne droit au paiement de trois fois le montant mensuel des allocations familiales dues pour un enfant.
Tout examen non subi dans les délais fixés à l'article I 62 fait perdre le bénéficiaire de la part correspondante des allocations prénatales.
Lorsqu'il sera invoqué l'impossibilité d'avoir satisfait aux examens médicaux prescrits aux dates prévues, la Caisse sera appelée à se prononcer sur l'attribution des allocations
Au cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant la commission de recours gracieux conformément aux dispositions de l'article 125 du code de la sécurité sociale.
Article 166
Si le médecin atteste que ses prescriptions pour la protection sanitaire de la mère et de l'enfant ne sont pas respectées, la Caisse peut, après enquête, supprimer le versement des allocations prénatales. Cette décision est susceptible de recours conformément aux articles 124 et 125 du code de la sécurité sociale.
CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 167
les allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun de ses enfants à charge, dans la limite de I 0 enfants, âgé de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage ou de moins de 20 ans pour l'enfant qui poursuit ses études ou qui est infirme ou atteint d'une maladie incurable.
Lorsque, pour un même allocataire, le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations familiales est supérieur à la limite fixée, les enfants pris en compte par la Caisse pour le paiement des allocations familiales sont les enfants pris dans l'ordre d'âge croissant en commençant par le plus jeune, et ce quel que soit le rang de l'épouse en cas de pluralité de mères ou la légitimité de l'enfant.
Pour leurs enfants naturels reconnus pour lesquels le bénéfice des prestations familiales est accordé en vertu de l'article 81 du code de la sécurité sociale, les salaries doivent joindre à leur demande d'allocations familiales, outre les pièces prévues par l'article 164 du présent décret, un certificat d'éducation et d'entretien délivré par une assistante sociale de la Caisse, ou, à défaut, par l'autorité administrative compétente, attestant que l'enfant est à la charge effective de l'allocataire et vit sous son toit.
Pour les enfants d'âge scolaire, le droit aux allocations familiales est subordonné à l'inscription dans un établissement scolaire et à l' assistance régulière aux cours de l'établissement.
Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes de vacances scolaires, y compris les vacances qui suivent la fin de la scolarité et l'interruption d'études ou d'apprentissage pour cause de maladie, dans la limite d'une année à partir de l'interruption.
L'attribution des bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution des allocations familiales, sauf lorsque le boursier bénéficie d'une bourse entière d'entretien et que l'apprenti reçoit une rémunération au moins égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé.
Article 168
Le paiement des allocations familiales est subordonné à:
- un minimum de travail et de rémunération mensuelle dans les conditions fixées aux articles 155 et 156 du présent décret;
- l'inscription des enfants aux registres de l'état civil dans le délai légal qui suit la naissance;
- la consultation annuelle de l'enfant jusqu'à l'âge où il est suivi par le service médical scolaire;
- l'assistance régulière des enfants d'âge scolaire aux cours des écoles ou établissements d'éducation ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les autorités compétentes; les absences sans motifs légitimes ne doivent pas être supérieures à 5 jours par mois.
Article 169
La perception des allocations familiales est soumise aux formalités ciaprès :
- au premier janvier de l'année en ce qui concerne les allocataires ayant déjà perçu des allocations familiales au tiffe du dernier trimestre de l'année civile précédente, ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pour lequel ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales,les demandeurs devront présenter les pièces suivantes:
. certificat de vie et d'entretien pour chacun des enfants ouvrant droit aux allocations familiales ou certificat de présentation délivré par un centre médico-social de la Caisse;
. certificat d'examen médical annuel pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge scolaire;
. certificat d'assiduité dans un établissement scolaire pour les enfants d'âge scolaire relatif au dernier trimestre de l'année civile ou, pour les nouveaux allocataires, du dernier trimestre précédant la date de la demande;
. s'il y a lieu, certificat d'apprentissage et certificat d'assiduité à l'apprentissage contrôlé par la Caisse ou certificat d'infirmité ou de maladie incurable délivré par le médecin traitant de l'établissement où l'enfant est hospitalisé;
- présentation au début de chaque trimestre d'une attestation de présence du travailleur relative au trimestre écoulé, délivrée par i'employeur ou des bulletins de paie du travailleur.
Article 170
Toute nouvelle naissance et tout pièces doivent être immédiatement signalés à la Caisse avec justification par la présentation de l'acte de naissance ou d'un extrait d'acte de naissance ou de l'acte de décès.
Article 171
Les allocations familiales sont liquidées par mois et payables à terme échu et à intervalles réguliers de trois mois.
Elles sont liquidées d'après le nombre d'enfants à charge au premier jour du mois. Les allocations familiales sont payées à partir du 1er jour du mois qui suit celui de la naissance de l'enfant; en cas de décès, elles sont dues pour le mois entier du décès.
Article 172
Les allocations familiales sont, en principe, payées à la personne qui assure Ia charge effective et permanente de l'enfant en application de l'article 103 du code de la sécurité sociale.
CHAPITRE IV - INDEMNITES DE MATERNITE DES FEMMES SALARIEES
Article 173
L'indemnité journalière prévue aux articles 105 à 107 du code de la sécurité sociale est versée à la femme salariée pour la durée de l'arrêt du travail dans les limites de six semaines avant et huit semaines après l'accouchement.
Toutefois, si l'accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le certificat du médecin, Ie congé pris antérieurement est dans ce cas prolongé et indemnisé jusqu'à la date effective de l'accouchement.
Article 174
Pour bénéficier de cette indemnité, la femme salariée doit :
- justifier de sa qualité de salariée dans les conditions définies aux articles 155 et 156 du présent décret;
- faire constater son état par un médecin ou une sage-femme et transmettre à la Caisse le certificat d'examen délivré;
- suspendre effectivement l'exercice de sa profession' la preuve de cette suspension étant, produite par l'attestation de son employeur précisant la date d'arrêt de travail;
- produire une attestation de l'employeur qu'elle est maintenue en demi salaire pendant ladite période;
- justifier du salaire effectivement perçu lors de la cessation du travail par la transmission à la Caisse du dernier bulletin de paie ou de toute autre attestation délivrée par l'employeur.
Article 175
L'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier plafonné soumis à cotisations défini à l'alinéa 2 ci-dessous. Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal:
- au 1/30 du montant des salaires mensuels plafonnés perçus à l'occasion de la dernière paie;
- au 1/30 de la moyenne mensuelle plafonnée du montant des salaires perçus dans les douze mois précédant la suspension du travail lorsque la rémunération des services est constituée en totalité ou en partie par des commissions ou des primes et prestations diverses non représentatives de frais.
L'indemnité journalière est liquidée au prorata du nombre de jours ouvrables et non ouvrables pendant lesquels le travail a été effectivement suspendu et payé selon la demande de l'intéressé, soit à l'expiration de chique mois, soit au terme des périodes antérieures et postérieures à l'accouchement, sur présentation d'un certificat d'absence du travail délivré par l'employeur.
L'indemnité journalière afférente à la période de repos postérieure à l'accouchement est du, même si l'enfant n'est pas né viable.
Article 176
L'employeur qui maintient intégralement son salaire à la femme salariée pendant la période de repos lé€al des couches, est subrogé de plein droit à l'intéressée dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse dans les conditions suivantes:
- l'employeur doit être en règle au regard de ses obligations vis-à-vis de la Caisse;
- l'intéressé ne doit pas avoir perçu au préalable ses indemnités journalières.
Article 177
Dans le cas d'un repos supplémentaire justifié par la maladie résultant de la grossesse ou des couches, l'arrêt de travail peut être prolongé jusqu'à concurrence de trois semaines.
L'indemnité journalière continue à être due pendant cette période, sous réserve d'une demande adressée à la Caisse accompagnée:
- d'un certificat médical constatant l'inaptitude à reprendre le travail à l'expiration de la période de six semaines suivant les couches et établissant que cette inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches;
- d'une attestation de son employeur que le travail n'a pas été repris à l'expiration de la période de six semaines.
Article 178
Le repos de la femme salariée en couches est soumis au contrôle des agents du service médico-social de la Caisse qui s'assureront qu'elle a observé tout le repos effectif compatible avec les exigences de la vie domestique pendant les périodes de repos prénatal et postnatal.
TITREVII: MALADIE.