Code · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 158 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Ouvrent aux prestations familiales les enfants visés à l'article 95 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de Ia limitation du nombre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales prévue à l'article 99 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.