Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 151 à 166 · 16 articles
Article 151
Conformément aux dispositions de l'article 93 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales et de maternité servies en espèces comprennent:
- Ies allocations prénatales;
- les allocations familiales;
- les indemnités journalières des femmes salariées en couches.
Article 152
Bénéficient des prestations familiales:
- Ies travailleurs visés à l'article 1 du présent décret exerçant leur activité sur le territoire de Ia République de Guinée et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants. Ces derniers doivent, sauf dispositions particulières applicables de conventions internationales de l'Organisation Internationale du Travail, résider en République de Guinée;
- les titulaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant;
- les titulaires d'une rente d'accident du travail correspondant à une rente d'incapacité d'au moins 50%, ou d'une rente de survivant;
- les travailleurs déplacés pour les besoins de leur travail hors du territoire de la République de Guinée et qui ne reçoivent pas de prestations familiales au titre de la législation de leur lieu de résidence;
- les travailleurs dont les enfants résident hors du territoire de Ia République de Guinée et qui ne perçoivent pas de prestations familiales au titre de Ia législation de leur lieu de résidence.
- Bénéficier des prestations de maternité sous forme d'indemnités de maternité les femmes salariées à l'occasion du congé de maternité.
Article 153
Ne bénéficient pas des prestations versées par la Caisse, les travailleurs et leurs conjoints même salariés, bénéficiaires d'un régime particulier d'allocations familiales payées parle budget national ou le budget d'une collectivité locale, sauf présentation d'un certificat de radiation du régime particulier d'allocations familiales.
Lorsque le mari et la femme sont tous les deux salariés, et peuvent prétendre à des allocations familiales, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations des plus avantageuses.
Article 154
Lorsque Ie travailleur ou ses enfants résident à l'étranger, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accords de réciprocité ou conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale qui stipulent les obligations respectives des parties et les modalités d'attribution, de paiement ou de remboursement des prestations.
Article 155
L'activité professionnelle de l'allocataire doit s'exercer depuis au moins six mois consécutifs, chez un ou plusieurs employeurs, en République de Guinée ou dans tout autre pays reconnaissant par accord de réciprocité ou conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale aux ressortissants guinéens, des avantages réciproques en matière de sécurité sociale.
Cette activité doit assurer à l'allocataire une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé.
Article 156
Pour ouvrir droit aux prestations familiales, l'activité professionnelle dans le mois doit être au moins égale à 18 jours ou 120 heures de travail et assurer d'autre part à l'allocataire une rémunération au moins égale au salaire horaire ou journalier minimum Interprofessionnel garanti le plus élevé.
Article 157
Sont comptés comme temps de service ouvrant droit aux prestations familiales:
- les absences pour congés réguliers et pour accidents du travail et maladie professionnelles;
- dans la limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par le médecin-conseil de la Caisse ou un médecin désigné par lui;
- les périodes de repos des femmes en couches;
- le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal.
Article 158
Ouvrent aux prestations familiales les enfants visés à l'article 95 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de Ia limitation du nombre d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales prévue à l'article 99 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Article 159
L'ouverture du droit aux prestations familiales est subordonnée A l'établissement d'une demande sur un imprimé délivré par la Caisse.
Ces imprimés doivent comporter la profession du ou des conjoints et indiquer, lorsque l'un des conjoints est fonctionnaire, s'il est en activité ou en retraite.
Lorsque l'un des conjoints est fonctionnaire, la Caisse s'informe auprès de son administration s'il perçoit des allocations familiales et de quel montant.
La demande est adressée ou remise à la Caisse ou à ses correspondants locaux. Elle est accompagnée des pièces justificatives énumérées sur l'imprimé, aux fins de vérification de l'état civil de l' allocataire, de son conjoint et de ses enfants.
Toutes modifications intervenues dans la situation de famille du travailleur doivent être signalées à la Caisse et accompagnées des pièces justificatives. -
CHAPITREII : ALLOCATIONS PRENATALES.
Article 160
Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré.
Cette déclaration est adressée à la Caisse dans les trois premiers mois de la grossesse, sauf dérogation prévue à l'alinéa 3 de l'article 162 ci-dessous.
La déclaration de grossesse n'est soumise à aucune forme, mais elle doit être adressée à la Caisse, accompagnée d'un certificat médical constatant la grossesse.
Article 161
La Caisse délivre à la future mère un carnet de grossesse et de maternité établi au nom de la mère et portant le numéro d'immatriculation de l'assuré auquel les prestations sont dues.
Le carnet comporte des feuillets numérotés et sur chacun d'eux est porté le nom de la mère et le numéro d'immatriculation de l'assuré. Il est divisé en deux parties:
- une première partie, ayant trait à la période comprise entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, est destinée à constater les examens prénataux.
Cette première partie comprend trois feuillets:
. le premier feuillet constitue le certificat de premier examen prénatal à établir lors de la déclaration de grossesse et en tout cas avant le troisième mois de grossesse;
. le deuxième feuillet constitue le certificat de deuxième examen prénatal à établir vers le sixième mois de la grossesse.
. le troisième feuillet constitue le troisième examen prénatal à effectuer vers le huitième mois de la grossesse.
- Ia deuxième partie concernant la période débutant au moment de l'accouchement est destinée à constater l'accouchement et les consultations médicales des nourrissons.
Elle comprend six feuillets:
. le premier feuillet est établi au moment de l'accouchement.
. Les cinq autres feuillets sont établis successivement lors de chaque visite annuelle du nourrisson, le premier examen ayant lieu dans les trois mois de la naissance.
Les souches et volets détachables de ces certificats portent la date de l'examen et le cachet ou le nom et l'adresse du praticien ou du centre médical l'examen et Ia signature du praticien.
Les examens peuvent donner lieu à remboursement dans la limite du tarif de responsabilité des formations sanitaires publiques.
Article 162
Le premier examen médical prénatal a lieu avant la fin du troisième mois de la grossesse. Il est, à la fois, obstétrical et général; il est effectué par un médecin.
Le médecin établit le certificat de ce premier examen sur Ie feuillet ad hoc du carnet de grossesse et de maternité. Ce certificat doit obligatoirement indiquer la date présumée de l'accouchement.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être à cinq mois lorsque la future mère réside à plus de 25 kilomètres d'un centre médical.
Article 163
Les deuxièmes et troisièmes examens médicaux effectués respectivement vers le sixième et le huitième mois de la grossesse, sont obstétricaux. Ils sont effectués par un médecin ou une sage-femme et certifiés sur les feuillets ad hoc du carnet de grossesse et de maternité.
Dans Ie cas de prolongation du délai de production du certificat médical de premier examen visé à l'article 162, la future mère ne sera soumise qu'à un seul examen obstétrical subi vers le huitième mois de la grossesse.
Article 164
Dans les localités dépourvues de médecin, le ministre de la Santé désigne le personnel appartenant ou non au service de santé habilité à établir un rapport d'examen au vu duquel sont dressés Ies certificats médicaux visés aux articles 162 et
163. Ce rapport accompagné du carnet de grossesse et de maternité est adressé à un médecin préposé aux examens désigné par le ministre de la Santé.
Le médecin préposé aux examens, au vu du rapport sus-mentionné à l'alinéa précédent remplit les feuillets appropriés du carnet de grossesse et de maternité qu'il restitue dans les quinze jours.
Article 165
Les allocations prénatales sont payées à l'assuré. Leur montant global est égal à 9 fois le montant mensuel des allocations familiales dues pour un enfant. Le paiement des allocations prénatales s'effectue sur présentation successive ou simultanée des trois premiers feuillets du carnet de grossesse et de maternité dûment remplis par le médecin. La présentation de chacun des trois premiers feuillets du carnet
de grossesse et de maternité donne droit au paiement de trois fois le montant mensuel des allocations familiales dues pour un enfant.
Tout examen non subi dans les délais fixés à l'article I 62 fait perdre le bénéficiaire de la part correspondante des allocations prénatales.
Lorsqu'il sera invoqué l'impossibilité d'avoir satisfait aux examens médicaux prescrits aux dates prévues, la Caisse sera appelée à se prononcer sur l'attribution des allocations
Au cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant la commission de recours gracieux conformément aux dispositions de l'article 125 du code de la sécurité sociale.
Article 166
Si le médecin atteste que ses prescriptions pour la protection sanitaire de la mère et de l'enfant ne sont pas respectées, la Caisse peut, après enquête, supprimer le versement des allocations prénatales. Cette décision est susceptible de recours conformément aux articles 124 et 125 du code de la sécurité sociale.