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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre VIChapitre III

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES

Art. 167 à 172 · 6 articles

Article 167

les allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun de ses enfants à charge, dans la limite de I 0 enfants, âgé de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage ou de moins de 20 ans pour l'enfant qui poursuit ses études ou qui est infirme ou atteint d'une maladie incurable.

Lorsque, pour un même allocataire, le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations familiales est supérieur à la limite fixée, les enfants pris en compte par la Caisse pour le paiement des allocations familiales sont les enfants pris dans l'ordre d'âge croissant en commençant par le plus jeune, et ce quel que soit le rang de l'épouse en cas de pluralité de mères ou la légitimité de l'enfant.

Pour leurs enfants naturels reconnus pour lesquels le bénéfice des prestations familiales est accordé en vertu de l'article 81 du code de la sécurité sociale, les salaries doivent joindre à leur demande d'allocations familiales, outre les pièces prévues par l'article 164 du présent décret, un certificat d'éducation et d'entretien délivré par une assistante sociale de la Caisse, ou, à défaut, par l'autorité administrative compétente, attestant que l'enfant est à la charge effective de l'allocataire et vit sous son toit.

Pour les enfants d'âge scolaire, le droit aux allocations familiales est subordonné à l'inscription dans un établissement scolaire et à l' assistance régulière aux cours de l'établissement.

Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes de vacances scolaires, y compris les vacances qui suivent la fin de la scolarité et l'interruption d'études ou d'apprentissage pour cause de maladie, dans la limite d'une année à partir de l'interruption.

L'attribution des bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution des allocations familiales, sauf lorsque le boursier bénéficie d'une bourse entière d'entretien et que l'apprenti reçoit une rémunération au moins égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé.

Article 168

Le paiement des allocations familiales est subordonné à:

  • un minimum de travail et de rémunération mensuelle dans les conditions fixées aux articles 155 et 156 du présent décret;
  • l'inscription des enfants aux registres de l'état civil dans le délai légal qui suit la naissance;
  • la consultation annuelle de l'enfant jusqu'à l'âge où il est suivi par le service médical scolaire;
  • l'assistance régulière des enfants d'âge scolaire aux cours des écoles ou établissements d'éducation ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les autorités compétentes; les absences sans motifs légitimes ne doivent pas être supérieures à 5 jours par mois.

Article 169

La perception des allocations familiales est soumise aux formalités ciaprès :

- au premier janvier de l'année en ce qui concerne les allocataires ayant déjà perçu des allocations familiales au tiffe du dernier trimestre de l'année civile précédente, ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pour lequel ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales,les demandeurs devront présenter les pièces suivantes:

. certificat de vie et d'entretien pour chacun des enfants ouvrant droit aux allocations familiales ou certificat de présentation délivré par un centre médico-social de la Caisse;

. certificat d'examen médical annuel pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge scolaire;

. certificat d'assiduité dans un établissement scolaire pour les enfants d'âge scolaire relatif au dernier trimestre de l'année civile ou, pour les nouveaux allocataires, du dernier trimestre précédant la date de la demande;

. s'il y a lieu, certificat d'apprentissage et certificat d'assiduité à l'apprentissage contrôlé par la Caisse ou certificat d'infirmité ou de maladie incurable délivré par le médecin traitant de l'établissement où l'enfant est hospitalisé;

- présentation au début de chaque trimestre d'une attestation de présence du travailleur relative au trimestre écoulé, délivrée par i'employeur ou des bulletins de paie du travailleur.

Article 170

Toute nouvelle naissance et tout pièces doivent être immédiatement signalés à la Caisse avec justification par la présentation de l'acte de naissance ou d'un extrait d'acte de naissance ou de l'acte de décès.

Article 171

Les allocations familiales sont liquidées par mois et payables à terme échu et à intervalles réguliers de trois mois.

Elles sont liquidées d'après le nombre d'enfants à charge au premier jour du mois. Les allocations familiales sont payées à partir du 1er jour du mois qui suit celui de la naissance de l'enfant; en cas de décès, elles sont dues pour le mois entier du décès.

Article 172

Les allocations familiales sont, en principe, payées à la personne qui assure Ia charge effective et permanente de l'enfant en application de l'article 103 du code de la sécurité sociale.

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