Code · CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 168 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Le paiement des allocations familiales est subordonné à:
- un minimum de travail et de rémunération mensuelle dans les conditions fixées aux articles 155 et 156 du présent décret;
- l'inscription des enfants aux registres de l'état civil dans le délai légal qui suit la naissance;
- la consultation annuelle de l'enfant jusqu'à l'âge où il est suivi par le service médical scolaire;
- l'assistance régulière des enfants d'âge scolaire aux cours des écoles ou établissements d'éducation ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les autorités compétentes; les absences sans motifs légitimes ne doivent pas être supérieures à 5 jours par mois.