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AccueilTextesCodeTITRE VICHAPITRE IIIArticle 167

Code · CHAPITRE III - ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 167 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

les allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun de ses enfants à charge, dans la limite de I 0 enfants, âgé de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage ou de moins de 20 ans pour l'enfant qui poursuit ses études ou qui est infirme ou atteint d'une maladie incurable.

Lorsque, pour un même allocataire, le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations familiales est supérieur à la limite fixée, les enfants pris en compte par la Caisse pour le paiement des allocations familiales sont les enfants pris dans l'ordre d'âge croissant en commençant par le plus jeune, et ce quel que soit le rang de l'épouse en cas de pluralité de mères ou la légitimité de l'enfant.

Pour leurs enfants naturels reconnus pour lesquels le bénéfice des prestations familiales est accordé en vertu de l'article 81 du code de la sécurité sociale, les salaries doivent joindre à leur demande d'allocations familiales, outre les pièces prévues par l'article 164 du présent décret, un certificat d'éducation et d'entretien délivré par une assistante sociale de la Caisse, ou, à défaut, par l'autorité administrative compétente, attestant que l'enfant est à la charge effective de l'allocataire et vit sous son toit.

Pour les enfants d'âge scolaire, le droit aux allocations familiales est subordonné à l'inscription dans un établissement scolaire et à l' assistance régulière aux cours de l'établissement.

Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes de vacances scolaires, y compris les vacances qui suivent la fin de la scolarité et l'interruption d'études ou d'apprentissage pour cause de maladie, dans la limite d'une année à partir de l'interruption.

L'attribution des bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution des allocations familiales, sauf lorsque le boursier bénéficie d'une bourse entière d'entretien et que l'apprenti reçoit une rémunération au moins égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé.

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