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Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE IV - INDEMNITES DE MATERNITE DES FEMMES SALARIEES

Art. 173 à 178 · 6 articles

Article 173

L'indemnité journalière prévue aux articles 105 à 107 du code de la sécurité sociale est versée à la femme salariée pour la durée de l'arrêt du travail dans les limites de six semaines avant et huit semaines après l'accouchement.

Toutefois, si l'accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le certificat du médecin, Ie congé pris antérieurement est dans ce cas prolongé et indemnisé jusqu'à la date effective de l'accouchement.

Article 174

Pour bénéficier de cette indemnité, la femme salariée doit :

  • justifier de sa qualité de salariée dans les conditions définies aux articles 155 et 156 du présent décret;
  • faire constater son état par un médecin ou une sage-femme et transmettre à la Caisse le certificat d'examen délivré;
  • suspendre effectivement l'exercice de sa profession' la preuve de cette suspension étant, produite par l'attestation de son employeur précisant la date d'arrêt de travail;
  • produire une attestation de l'employeur qu'elle est maintenue en demi salaire pendant ladite période;
  • justifier du salaire effectivement perçu lors de la cessation du travail par la transmission à la Caisse du dernier bulletin de paie ou de toute autre attestation délivrée par l'employeur.

Article 175

L'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier plafonné soumis à cotisations défini à l'alinéa 2 ci-dessous. Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal:

  • au 1/30 du montant des salaires mensuels plafonnés perçus à l'occasion de la dernière paie;
  • au 1/30 de la moyenne mensuelle plafonnée du montant des salaires perçus dans les douze mois précédant la suspension du travail lorsque la rémunération des services est constituée en totalité ou en partie par des commissions ou des primes et prestations diverses non représentatives de frais.

L'indemnité journalière est liquidée au prorata du nombre de jours ouvrables et non ouvrables pendant lesquels le travail a été effectivement suspendu et payé selon la demande de l'intéressé, soit à l'expiration de chique mois, soit au terme des périodes antérieures et postérieures à l'accouchement, sur présentation d'un certificat d'absence du travail délivré par l'employeur.

L'indemnité journalière afférente à la période de repos postérieure à l'accouchement est du, même si l'enfant n'est pas né viable.

Article 176

L'employeur qui maintient intégralement son salaire à la femme salariée pendant la période de repos lé€al des couches, est subrogé de plein droit à l'intéressée dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse dans les conditions suivantes:

  • l'employeur doit être en règle au regard de ses obligations vis-à-vis de la Caisse;
  • l'intéressé ne doit pas avoir perçu au préalable ses indemnités journalières.

Article 177

Dans le cas d'un repos supplémentaire justifié par la maladie résultant de la grossesse ou des couches, l'arrêt de travail peut être prolongé jusqu'à concurrence de trois semaines.

L'indemnité journalière continue à être due pendant cette période, sous réserve d'une demande adressée à la Caisse accompagnée:

  • d'un certificat médical constatant l'inaptitude à reprendre le travail à l'expiration de la période de six semaines suivant les couches et établissant que cette inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches;
  • d'une attestation de son employeur que le travail n'a pas été repris à l'expiration de la période de six semaines.

Article 178

Le repos de la femme salariée en couches est soumis au contrôle des agents du service médico-social de la Caisse qui s'assureront qu'elle a observé tout le repos effectif compatible avec les exigences de la vie domestique pendant les périodes de repos prénatal et postnatal.

TITREVII: MALADIE.

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