Code · CHAPITRE IV - INDEMNITES DE MATERNITE DES FEMMES SALARIEES
Article 176 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'employeur qui maintient intégralement son salaire à la femme salariée pendant la période de repos lé€al des couches, est subrogé de plein droit à l'intéressée dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse dans les conditions suivantes:
- l'employeur doit être en règle au regard de ses obligations vis-à-vis de la Caisse;
- l'intéressé ne doit pas avoir perçu au préalable ses indemnités journalières.