Code · CHAPITRE IV - INDEMNITES DE MATERNITE DES FEMMES SALARIEES
Article 175 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier plafonné soumis à cotisations défini à l'alinéa 2 ci-dessous. Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal:
- au 1/30 du montant des salaires mensuels plafonnés perçus à l'occasion de la dernière paie;
- au 1/30 de la moyenne mensuelle plafonnée du montant des salaires perçus dans les douze mois précédant la suspension du travail lorsque la rémunération des services est constituée en totalité ou en partie par des commissions ou des primes et prestations diverses non représentatives de frais.
L'indemnité journalière est liquidée au prorata du nombre de jours ouvrables et non ouvrables pendant lesquels le travail a été effectivement suspendu et payé selon la demande de l'intéressé, soit à l'expiration de chique mois, soit au terme des périodes antérieures et postérieures à l'accouchement, sur présentation d'un certificat d'absence du travail délivré par l'employeur.
L'indemnité journalière afférente à la période de repos postérieure à l'accouchement est du, même si l'enfant n'est pas né viable.