Code · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 161 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
La Caisse délivre à la future mère un carnet de grossesse et de maternité établi au nom de la mère et portant le numéro d'immatriculation de l'assuré auquel les prestations sont dues.
Le carnet comporte des feuillets numérotés et sur chacun d'eux est porté le nom de la mère et le numéro d'immatriculation de l'assuré. Il est divisé en deux parties:
- une première partie, ayant trait à la période comprise entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, est destinée à constater les examens prénataux.
Cette première partie comprend trois feuillets:
. le premier feuillet constitue le certificat de premier examen prénatal à établir lors de la déclaration de grossesse et en tout cas avant le troisième mois de grossesse;
. le deuxième feuillet constitue le certificat de deuxième examen prénatal à établir vers le sixième mois de la grossesse.
. le troisième feuillet constitue le troisième examen prénatal à effectuer vers le huitième mois de la grossesse.
- Ia deuxième partie concernant la période débutant au moment de l'accouchement est destinée à constater l'accouchement et les consultations médicales des nourrissons.
Elle comprend six feuillets:
. le premier feuillet est établi au moment de l'accouchement.
. Les cinq autres feuillets sont établis successivement lors de chaque visite annuelle du nourrisson, le premier examen ayant lieu dans les trois mois de la naissance.
Les souches et volets détachables de ces certificats portent la date de l'examen et le cachet ou le nom et l'adresse du praticien ou du centre médical l'examen et Ia signature du praticien.
Les examens peuvent donner lieu à remboursement dans la limite du tarif de responsabilité des formations sanitaires publiques.