Code · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 163 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les deuxièmes et troisièmes examens médicaux effectués respectivement vers le sixième et le huitième mois de la grossesse, sont obstétricaux. Ils sont effectués par un médecin ou une sage-femme et certifiés sur les feuillets ad hoc du carnet de grossesse et de maternité.
Dans Ie cas de prolongation du délai de production du certificat médical de premier examen visé à l'article 162, la future mère ne sera soumise qu'à un seul examen obstétrical subi vers le huitième mois de la grossesse.