Code · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 164 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Dans les localités dépourvues de médecin, le ministre de la Santé désigne le personnel appartenant ou non au service de santé habilité à établir un rapport d'examen au vu duquel sont dressés Ies certificats médicaux visés aux articles 162 et
163. Ce rapport accompagné du carnet de grossesse et de maternité est adressé à un médecin préposé aux examens désigné par le ministre de la Santé.
Le médecin préposé aux examens, au vu du rapport sus-mentionné à l'alinéa précédent remplit les feuillets appropriés du carnet de grossesse et de maternité qu'il restitue dans les quinze jours.