Code · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 165 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les allocations prénatales sont payées à l'assuré. Leur montant global est égal à 9 fois le montant mensuel des allocations familiales dues pour un enfant. Le paiement des allocations prénatales s'effectue sur présentation successive ou simultanée des trois premiers feuillets du carnet de grossesse et de maternité dûment remplis par le médecin. La présentation de chacun des trois premiers feuillets du carnet
de grossesse et de maternité donne droit au paiement de trois fois le montant mensuel des allocations familiales dues pour un enfant.
Tout examen non subi dans les délais fixés à l'article I 62 fait perdre le bénéficiaire de la part correspondante des allocations prénatales.
Lorsqu'il sera invoqué l'impossibilité d'avoir satisfait aux examens médicaux prescrits aux dates prévues, la Caisse sera appelée à se prononcer sur l'attribution des allocations
Au cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant la commission de recours gracieux conformément aux dispositions de l'article 125 du code de la sécurité sociale.