Code · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 153 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Ne bénéficient pas des prestations versées par la Caisse, les travailleurs et leurs conjoints même salariés, bénéficiaires d'un régime particulier d'allocations familiales payées parle budget national ou le budget d'une collectivité locale, sauf présentation d'un certificat de radiation du régime particulier d'allocations familiales.
Lorsque le mari et la femme sont tous les deux salariés, et peuvent prétendre à des allocations familiales, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations des plus avantageuses.