Code · CHAPITRE IX - PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 136 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Au vu des recommandations visées au 2ème aliéna de l'article 135 cidessus, la Caisse réunit un Comité de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce Comité préside par le directeur général ou son délégué, comprend le médecinconseil de la Caisse, le directeur du travail, le chef de service des accidents du travail et, selon le cas, des spécialistes des problèmes étudiés, choisis en fonction de leur compétence et de leur disponibilité. Le Comité a notamment pour tâche de fixer annuellement un programme de prévention, de proposer les moyens financiers qui devraient y être consacrés, de déterminer les modes de publicité et de propagande nécessaires. Ces moyens peuvent consister, entre autres, en affiches, campagnes publicitaires, émissions radiophoniques, conférences, exposés dans les entreprises de façon à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à ce problème.
La Caisse peut favoriser, par des subventions, des campagnes de prévention ou des cours d'enseignement de la prévention qu'elle n'organiserait pas elle-même.
Un bilan des actions de prévention est établi annuellement dans le premier trimestre de chaque année et communiqué au conseil d'administration.