Code · SECTION 3 - Reclassement Professionnel
Article 132 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
En cas d'incapacité permanente, si le travailleur est atteint d'une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l'employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux sections I et 2 du présent chapitre, s'efforcer de la reclasser dans son entreprise en l'affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités.
Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à la décision de l'inspecteur du travail. L'Office National de la Main d'oeuvre procédera à son reclassement compte tenu des dispositions de l'article 133 ci-après.