Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
SECTION 1 - Réadaptation Fonctionnelle
Art. 120 à 125 · 6 articles
Article 120
Ia victime peut bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Ce bénéfice lui est accordé à l'initiative de la Caisse après un examen médical spécial auquel il est procédé conjointement par le médecin traitant de la victime et le médecin-conseil de la Caisse.
En cas de désaccord entre les deux praticiens, le dossier est transmis à la commission médicale, visée à l'article 142 du présent décret, qui statue définitivement et sans appel.
Article 121
Sur la base de cette décision, la Caisse prend les mesures appropriées à la nature et à la durée du traitement nécessité par l'état de l'intéressé.
Sa décision, susceptible de recours devant le tribunal du travail, est notifiée à la victime par lettre recommandée ou par tout autre moyen certain de notification. Une copie de la décision est adressée au médecin traitant.
Article 122
Le traitement en vue de la réadaptation fonctionnelle, peut comporter l'admission dans l'établissement public ou privé agréé le plus proche du lieu de travail ou de la résidence habituelle du travailleur.
Les frais nécessités par le traitement sont à la charge de la Caisse,.
Article 123
Pendant toute le période de traitement, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 73 du code de la sécurité sociale.
Si la victime est titulaire d'une rente, la Caisse paye, s'il y a lieu, à Raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente.
Article 124
Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est tenu:
- de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par l'autorité médicale intéressée;
- de se soumettre aux visites médicales et aux contrôle organisés par la Caisse:
- de s'abstenir de toute activité non autorisée;
- d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation de ces obligations, la Caisse peut suspendre le Service de l'indemnité journalière ou en réduire le montant sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail. Dans le même cas, la Caisse cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce paiement cesse d'être dû à partir de la date constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de cette décision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements intéressés.
Article 125
Les accidents qui surviendraient à la victime au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le fait ou à l'occasion de la réadaptation, sont assimilés aux accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail et réparés comme tels.