Code · SECTION 2 - Rééducation Professionnelle
Article 127 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les établissements habilités comprennent:
- les établissements et centres publics créés en vue d'assurer Ia rééducation professionnelle des victimes du travail;
- les établissements privés habilités, dont Ie fonctionnement est soumis au contrôle de l'inspection du travail.
Les victimes du travail dont la résidence habituelle est située hors du territoire d'emploi, peuvent demander à être rééduquées dans l'établissement ou Le centre public le plus proche de leur résidence habituelle.