Code · SECTION 2 - Rééducation Professionnelle
Article 126 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Si, à la suite d'un accident de travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une rééducation, elle peut éventuellement, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, être admise à la charge de la Caisse dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou être placée chez un employeur pour se réadapter à sa profession ou y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.
Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime à l'initiative de la Caisse après examen psychotechnique et médical préalable. D'après les résultats de cet examen et en fonction de tous les éléments de l'incapacité,la Caisse statue sur l'attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle.
Compte tenu des places disponibles, la Caisse fait admettre la victime dans l'un des établissements habilités à cet effet ou, s'il y a lieu, chez un employeur.