Code · SECTION 2 - Rééducation Professionnelle
Article 128 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Lorsque la victime est placée pour sa rééducation chez un employeur un contrat de rééducation définit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle de la rééducation professionnelle par l'inspecteur du travail ou un contrôleur de la Caisse.
Ce contrat est visé par l'inspecteur du travail.