Code · SECTION 2 - Rééducation Professionnelle
Article 130 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les frais de rééducation sont supportés par la Caisse. Ils comportent, outre les frais des examens psychotechniques préalables à la rééducation:
- les frais de voyage aller et retour de Ia victime, par le mode de transport le moins onéreux dans la classe dans laquelle elle sera normalement transportée en application des conventions ou règlements en vigueur;
- le complément d'indemnité visé à l'article précédent;
- les frais de rééducation proprement dite;
- les frais des appareils de prothèse de travail, nécessaires à la rééducation.