Code · CHAPITRE V - REVISION - RECHUTE
Article 107 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
En cas d'atténuation de l'état de la victime, il ne peut être demandé aucune restitution à la victime qui a obtenu le versement d'une allocation d'incapacité
Lorsque la victime est titulaire d'une rente et qu'il est constaté une amélioration de son état, il est procédé à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle.
Si le nouveau taux d'incapacité permanente devient inférieur à 15% il est attribué à Ia victime une allocation d'incapacité.