Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE IV - REGLES DE COORDINATION AVEC LE REGIME DES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT
Art. 80 à 82 · 3 articles
Article 80
Les dispositions ci-après sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime d'assurance vieillesse de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et au régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.
Article 81
Tout travailleur passant d'un régime à l'autre, conserve l'intégralité des droits acquis qui seront entièrement validées par le régime d'accueil sur la base de la législation ou de la réglementation qu'il applique, sans que puisse lui être opposée toute obligation ou possibilité de rachat, même partiel, des droits précités.
Article 82
L'ensemble des cotisations employeur et travailleur est réservé par le régime que quitte le travailleur au régime d'accueil, sur la base d'un accord de transfert entre le ministère des Finances et la Caisse.
Le travailleur n'est pas partie à l'accord et n'intervient pas dans le transfert. Il ne peut subir aucun préjudice du fait d'un retard dans le transfert effectif des cotisations;
Le remboursement de cotisations au travailleur n'est admis en aucun cas.