Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS
Art. 73 à 79 · 7 articles
Article 73
Les arrérages trimestriels sont versés sans frais aux bénéficiaires Lorsqu'il s'agit de pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf et à la personne ou à l'organisme qui a la garde effective des enfants lorsqu'il s'agit de pensions d'orphelins. -.
Article 74
Tout changement de résidence d'un bénéficiaire doit être signalé par celui-ci à la Caisse.
Article 75
Les bénéficiaires d'une pension sont tenus de faire parvenir chaque année à la Caisse un certificat de vie ou un document équivalent établi par l'autorité locale
compétente. Ce certificat devra mentionner la date à laquelle il a été établi et lorsqu'il concerne un veuf ou une veuve bénéficiaire, préciser si l'intéressé (e) est ou non remarié (e).
La personne ou l'organisme à qui une pension d'orphelin est payée, est tenue en outre de faire parvenir périodiquement à la Caisse les certificats médicaux, de scolarité ou d'apprentissage dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations familiales.
Article 76
Les tribunaux compétents peuvent désigner une personne pour caisse de maladie ou d'invalidité.
La décision est communiquée à la Caisse par extrait de jugement signé par le président du tribunal qui l'a rendu.
Article 77
En cas de décès d'un bénéficiaire, les arrérages qui ne lui ont pas été payés sont versés à la veuve ou au veuf ou à défaut aux orphelins bénéficiaires d'une pension d'orphelin. A défaut de veuve ou de veuf ou d'orphelin bénéficiaire, ces arrérages reviennent à la succession.
Article 78
Les pensions de vieillesse et d'invalidité ainsi que les pensions de survivants cessent d'être attribuées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises ne sont plus réunies.
Leur attribution est rétablie le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont à nouveau réunies.
Article 79
La prescription de deux ans du droit aux arrérages, prévue à l'article 62 du code de la sécurité sociale, a comme point de départ la date de la demande de pension de l'intéressé, constatée soit de la poste le cachet faisant foi, soit, à défaut, par la date d'arrivée à la Caisse apposée sur la demande.