Code · CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS
Article 75 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les bénéficiaires d'une pension sont tenus de faire parvenir chaque année à la Caisse un certificat de vie ou un document équivalent établi par l'autorité locale
compétente. Ce certificat devra mentionner la date à laquelle il a été établi et lorsqu'il concerne un veuf ou une veuve bénéficiaire, préciser si l'intéressé (e) est ou non remarié (e).
La personne ou l'organisme à qui une pension d'orphelin est payée, est tenue en outre de faire parvenir périodiquement à la Caisse les certificats médicaux, de scolarité ou d'apprentissage dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations familiales.