Code · CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS
Article 76 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les tribunaux compétents peuvent désigner une personne pour caisse de maladie ou d'invalidité.
La décision est communiquée à la Caisse par extrait de jugement signé par le président du tribunal qui l'a rendu.