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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre III

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

TITRE III - PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS

Art. 51 à 82 · 32 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DEMANDES DE PENSIONArt. 51 à 64
  • CHAPITRE II - LIQUIDATION DES PENSIONS ET ALLOCATIONSArt. 65 à 72
  • CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONSArt. 73 à 79
  • CHAPITRE IV - REGLES DE COORDINATION AVEC LE REGIME DES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETATArt. 80 à 82

CHAPITRE I - DEMANDES DE PENSION

SECTION 1 - Formalités à Accomplir - Cas Général

Article 51

En ce qui concerne l'âge de l'intéressé pour apprécier ses droits au regard d'une demande de pension, l'assuré qui ne connaît que son année de naissance est présumé né le 30 juin de ladite année.

Les demandes de prestations de la branche des pensions sont établies sur des imprimés délivrés par la Caisse.

Article 52

Les demandes de prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants ainsi que les pièces annexes sont déposées à la Caisse où lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et datées immédiatement dès réception par cet organisme.

Article 53

La demande de pension ou d'allocation de vieillesse peut être introduite dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle prendront fin des services du travailleur.

Dans ce cas la date prévue de cessation de l'activité devra être expressément mentionnée par le demandeur et confirmée par l'employeur.

La pension de survivant n'est pas due lorsque le décès de l'assuré est la conséquence d'un crime ou d'un délit commis par le bénéficiaire.

En cas de présentation de pièces d'état civil officielles non concordantes sur la date de naissance, seul le document d'état-civil le plus ancien fait foi, sauf rectification de l'étatcivil par voie de justice.

Article 54

Lors de l'introduction d'une demande de pension de vieillesse ou d'invalidité, le demandeur doit déclarer:

  • son numéro d'immatriculation à la Caisse;
  • ses nom et prénom et, pour les femmes mariées, le nom de jeune fille;
  • les noms de son père et de sa mère;
  • le lieu et la date ou l'année de sa naissance;
  • sa nationalité;
  • l'adresse à laquelle il résidera lors de la première échéance de la pension;
  • les noms et prénoms, la date de naissance et la date de mariage de son ou ses conjoints;
  • les indications relatives aux enfants à charge;
  • la date à laquelle il a cessé ou prévoit de cesser d'exercer son activité salariée;
  • les périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 66 ci-dessous.

Le demandeur doit joindre à sa demande;

  • son livret d'assurance et, en cas d'impossibilité, en indiquer Ie motif;
  • l'attestation par son employeur de la date de cessation de son activité salariée;
  • éventuellement, en application de l'article 49 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'attestation du licenciement pour motif économique visée par l'inspecteur du travail du ressort avec l'indication des périodes pour lesquelles l'employeur aura acquitté les parts employeur et travailleur de cotisations.

Article 55

Lorsqu'il s'agit d'une demande de pension d'invalidité,le demandeur déclare, en outre, si l'incapacité est ou non consécutive à un accident pour lequel la responsabilité d'un tiers est engagée, et, dans l'affirmative, l'identité de ce tiers.

La pension d'invalidité n'est pas due lorsque l'invalidité est la conséquence d'un crime ou d'un délit commis par le bénéficiaire ou résulte d'une faute intentionnelle de celui-ci.

Article 56

La demande de pension d'invalidité doit être accompagnée d'un rapport médical établi sous pli confidentiel parie médecin traitant sur un imprimé délivré par la Caisse.

Outre les renseignements demandés à l'article 54, alinéa 1 à 5, et à l'article 55, le rapport médical doit indiquer.

  • si le demander subit, par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, une diminution permanente ou présumée permanente de ses facultés physiques et mentales le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail;
  • si l'incapacité est due à une maladie ou si elle résulte d'un accident, en précisant s'il s'agit ou non d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail;
  • qu'à la connaissance du médecin l'invalidité n'est pas la conséquence d un crime ou d'un délit commis par le demandeur ou d'une faute intentionnelle de sa part;
  • les examens auxquels Ie médecin a procédé ou a fait procéder, en ce cas, le médecin joint au certificat les résultats des analyses ou des examens des spécialistes consultés;
  • la description des affections ou lésions, séquelles ou infirmité dont le demandeur est atteint ;
  • la date à laquelle le demandeur devra subir un examen de révision, si le médecin n'est pas assuré de la permanence de l'invalidité.

Jusqu'à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l'état de l'invalide, les examens de révision prévus à l'alinéa 7 ci-dessus devront obligatoirement avoir lieu tous les six mois.

Article 57

Lors de l'introduction d'une demande de pension ou d'allocation de survivant, le demandeur déclare:

- en ce qui concerne l'assuré décédé:

. son numéro d'immatriculation à la Caisse;

. ses nom et prénom;

. les noms de son père et de sa mère;

. Ie lieu et la date ou l'année de sa naissance;

. sa nationalité

. la date et le lieu de son décès;

. si le décès est consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d'un tiers est engagée et, dans l'affirmative' l'identité de ce tiers.

- si la demande est introduite par la veuve ou le veuf:

. ses noms et prénoms;

. sa date ou année de naissance;

. ses lieu et date de mariage;

. dans Ie cas ou la condition d'invalidité est requise, le certificat d'invalidité établi par le médecin traitant;

- si la demande est introduite au nom des orphelins:

. les noms, prénoms et date de naissance de chacun des orphelins;

. les noms et prénoms des personnes ou organismes qui en ont la charge.

- à l'appui de la déclaration doivent être jointes les pièces justificatives, notamment pour le ou les conjoints survivants l'acte de mariage ou un extrait certifié conforme.

Article 58

Si le montant total des pensions de survivants calculé en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 47 du code de la sécurité sociale est supérieur au montant de la pension à laquelle l'intéressé aurait eu droit, les pensions de survivants sont réduites proportionnellement.

A cet effet, il est effectué Le total des pourcentages de pension dus à chacun des survivants. La part de chacun est égale au pourcentage auquel il peut prétendre, divisé par le total des pourcentages calculé comme ci-dessous et multiplié par le montant de la pension auquel l'intéressé aurait eu droit.

Article 59

Lorsque aucune demande n'a été introduite par l'assuré qui au moment de son décès, aurait eu droit à une pension de vieillesse ou à une pension périodes salariées accomplies par l'assuré.

L'

Article 60

La caisse peut réclamer à tout demandeur de pension ou allocation les justifications nécessaires à la détermination des droits et notamment à l'appréciation des périodes d'assurance ou assimilées et celles relatives à l'âge et à la situation matrimoniale.

Au cas où les intéressés ne pourraient fournir les justifications nécessaires, le dossier sera soumis ou au Bureau ou au Conseil d'Administration de la caisse qui statuera en fonction des éléments en leur possession.

Article 61

La Caisse soumet à son médecin conseil les demandes de pension d'invalidité.

Si le médecin-conseil donne un avis favorable à la demande qui lui est soumise en application de l'aliéné précèdent, la caisse notifie au demandeur le bénéfice de la pension d'invalidité qui prend effet soit à compter de l'arrêt de travail qui précède la constatation de l'invalidité, soit à compter de la date de constatation de l'invalidité par le médecin traitant.

Article 62

La Caisse doit tenir un registre sur lequel doivent être enregistrées les demandes de pension et mentionnés notamment:

  • le numéro d'enregistrement;
  • le numéro d'immatriculation de l'assuré;
  • le nom du requérant;
  • la nature de la prestation demandée;
  • la décision prise par la Caisse;
  • en cas de rejet, les recours éventuels intentés par le requérant et les suites qui leur ont été données.

SECTION 2 - Formalités Particulières pour une Demande toute Retraite

Article 63

Tout salarié de cinquante ans accomplis qui s'estime atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques et mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée peut demander une retraite anticipée, sur l'imprimé de demande de pension délivré par la caisse.

A l'appui de sa demande, l'assuré doit joindre:

- un rapport médical établi sous pli confidentiel par le médecin de l'entreprise ou,à défaut son médecin traitant, sur un imprimé délivré par la caisse et transmis par le service des pensions de la Caisse au médecin-conseil.

-une attestation de l'employeur indiquant l'inaptitude de l'intéressé à son travail et la date de cessation de son activité.

Le rapport médical doit mentionner, outre les renseignements relatifs à l'identité du travailleur:

-que l'usure prématurée des facultés physiques et mentales de l'assuré le rend inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes;

  • que cette usure n'est pas due à une maladie ou à un accident ayant une origine professionnelle.
  • les examens médicaux auxquels il a été procédé.

Article 64

A la réception de la demande,la Caisse fait effectuer dans un délai quinze jours une enquête auprès de l'employeur pour établir le bien fondé de la demande. Elle transmet ce dossier au médecin-conseil de la caisse qui convoque l'intéressé dans les 8 jours et donne son avis, ou si l'intéressé ne réside pas à Conakry peut transmettre le dossier à un médecin agréé pour avis

En cas d'avis favorable,la Caisse notifie à l'intéressé qu'il est admis au bénéfice de la retraite anticipée pour compter de la date de cessation de son activité.

En cas d'avis défavorable du médecin-conseil de la Caisse,les procédures de recours gracieux et de recours contentieux prévues par le code de la sécurité sociale sont applicables.

CHAPITRE II - LIQUIDATION DES PENSIONS ET ALLOCATIONS

SECTION 1 - Calcul des Pensions et Allocations

Article 65

Par mois d'assurance, il faut entendre tout mois civil au cours duquel l'assuré a travaillé pendant au moins 18 jours de travail ou 120 heures.

Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche,est considéré comme mois d'assurance tout mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi ou à défaut,du plancher de salaires soumis à cotisations

Lorsqu'il ne peut être déterminé à quel mois se rapportent les rémunérations des travaux à la pièce ou à la ta tâche, le nombre de mois d'assurance pourra être fixé en divisant le total des rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année,par un montant égal à la moitié de la rémunération minimum interprofessionnelle garantie du milieu d'emploi ou à défaut ,au plancher de salaire soumis à cotisations sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans ta période prise en considération.

Le versement trimestriel de la cotisation de l'assuré volontaire est compté pour trois mois d'assurance'.

Article 66

Sont prises en considération, les périodes d'assurance ou assimilées énumérées ci-dessous:

  • les périodes d'assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la caisse ou telles qu'elles sortent du livret d'assurance remis par l'intéressé.
  • Les périodes d'assurance justifiées ou validées dans les conditions prévues à l'article 67 ci-après.
  • Toute période pendant laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre des accidents de travail ou de la maternité ou a été indemnisé soit dans les conditions prévues au code du travail, soit pendant la durée des congés payés, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail .Les périodes indemnisées au titre du code du travail doivent avoir donné lieu à cotisations assises sur les indemnités perçues.
  • le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal;
  • les périodes précédant la date d'admissibilité à pension' pour lesquelles,en application de l'article 49 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,l'employeur aura versé la totalité cotisations employeur et travailleur à concurrence du nombre de mois d'assurance nécessaires, dans la limite des soixante mois,pour porter à 180 mois les périodes d'assurance du travailleur licencié.

Article 67

Si les mentions portées aux fichiers de la Caisse ne permettent de vérifier les dires de l'assuré le demandeur peut établir la preuve des services qu'il déclare avoir accomplis et des rémunérations dont il déclare avoir bénéficié.

En produisant : . Les documents qui ont été délivrés lors de chaque paie par les employeurs successifs ;

. Les attestations délivrées par les employeurs à l'expiration des périodes de service;

En demandant:

. à défaut des documents ci-dessus, I,examen par un agent assermenté de la caisse des registres et documents comptables de l'employeur s'ils existent, permettant de vérifier ses déclarations.

Article 68

En cas de discordance entre les documents produits par le Demandeur et les renseignements dont la Caisse dispose, ces derniers Renseignements sont admis à titre provisoire pour le calcul des prestations. La Caisse invite dans ce cas le demandeur à fournir les justificatifs nécessaires.

Article 69

La majoration visée à l'article 57 alinéa 5 du code de la Sécurité Sociale est maintenue a l'invalide dont la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans.

SECTION 2 - Notification des Décisions

Article 70

Les décisions accordant ou refusant les prestations sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 71

Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants:

  • le numéro d'immatriculation, le nom et le prénom de l'intéressé;
  • le nom et le prénom du bénéficiaire des prestations;
  • la nature de la prestation;
  • le montant mensuel de la pension ou le montant de l'allocation unique;
  • Ia date de prise d'effet de la pension;
  • éventuellement la date de révision;
  • les dates des échéances trimestrielles de paiement.

Le bénéficiaire peut contester Ie montant de la pension qui lui est allouée, dans les mois de la notification de la décision de pension suivant la procédure prévue à l'article 125 du code de la Sécurité Sociale.

Article 72

Les décisions refusant une prestation doivent être motivées. Elles comportent obligatoirement Ies trois premiers renseignements à l'article 71 précédent ainsi que l'indication des voies de recours ouvertes au demandeur et des formes et des délais dans lesquels les recours doivent être introduits.

CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS

Article 73

Les arrérages trimestriels sont versés sans frais aux bénéficiaires Lorsqu'il s'agit de pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf et à la personne ou à l'organisme qui a la garde effective des enfants lorsqu'il s'agit de pensions d'orphelins. -.

Article 74

Tout changement de résidence d'un bénéficiaire doit être signalé par celui-ci à la Caisse.

Article 75

Les bénéficiaires d'une pension sont tenus de faire parvenir chaque année à la Caisse un certificat de vie ou un document équivalent établi par l'autorité locale

compétente. Ce certificat devra mentionner la date à laquelle il a été établi et lorsqu'il concerne un veuf ou une veuve bénéficiaire, préciser si l'intéressé (e) est ou non remarié (e).

La personne ou l'organisme à qui une pension d'orphelin est payée, est tenue en outre de faire parvenir périodiquement à la Caisse les certificats médicaux, de scolarité ou d'apprentissage dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations familiales.

Article 76

Les tribunaux compétents peuvent désigner une personne pour caisse de maladie ou d'invalidité.

La décision est communiquée à la Caisse par extrait de jugement signé par le président du tribunal qui l'a rendu.

Article 77

En cas de décès d'un bénéficiaire, les arrérages qui ne lui ont pas été payés sont versés à la veuve ou au veuf ou à défaut aux orphelins bénéficiaires d'une pension d'orphelin. A défaut de veuve ou de veuf ou d'orphelin bénéficiaire, ces arrérages reviennent à la succession.

Article 78

Les pensions de vieillesse et d'invalidité ainsi que les pensions de survivants cessent d'être attribuées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises ne sont plus réunies.

Leur attribution est rétablie le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont à nouveau réunies.

Article 79

La prescription de deux ans du droit aux arrérages, prévue à l'article 62 du code de la sécurité sociale, a comme point de départ la date de la demande de pension de l'intéressé, constatée soit de la poste le cachet faisant foi, soit, à défaut, par la date d'arrivée à la Caisse apposée sur la demande.

CHAPITRE IV - REGLES DE COORDINATION AVEC LE REGIME DES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT

Article 80

Les dispositions ci-après sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime d'assurance vieillesse de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et au régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.

Article 81

Tout travailleur passant d'un régime à l'autre, conserve l'intégralité des droits acquis qui seront entièrement validées par le régime d'accueil sur la base de la législation ou de la réglementation qu'il applique, sans que puisse lui être opposée toute obligation ou possibilité de rachat, même partiel, des droits précités.

Article 82

L'ensemble des cotisations employeur et travailleur est réservé par le régime que quitte le travailleur au régime d'accueil, sur la base d'un accord de transfert entre le ministère des Finances et la Caisse.

Le travailleur n'est pas partie à l'accord et n'intervient pas dans le transfert. Il ne peut subir aucun préjudice du fait d'un retard dans le transfert effectif des cotisations;

Le remboursement de cotisations au travailleur n'est admis en aucun cas.

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