Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE V - ROLE DE L'AGENT COMPTABLE
Art. 49 à 50 · 2 articles
Article 49
L'agent comptable est le chef des services financiers et comptables. Il exerce ses attributions sous l'autorité administrative du directeur général.
Il est chargé, sous sa responsabilité propre, du recouvrement et de l'encaissement des recettes et des cotisations et du paiement des mandats émis par le directeur général.
Détenteur de la Caisse et du portefeuille, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation. Toutefois, les chèques qu'il tire doivent également porter la signature du directeur général.
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le Directeur général. Lorsqu'il estime que des poursuites sont nécessaires,il doit se référer au directeur général.
L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur général et lui fournit sur demande tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
Article 50
Les attributions de l'agent comptable, l'étendue de sa responsabilité pécuniaire et personnelle, ses relations avec le directeur général dans l'exercice de ses fonctions sont déterminées par décret sur propositions du ministre chargé de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 23, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.