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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre II

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

TITRE II - ORGANISATION FINANCIERE

Art. 16 à 50 · 35 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESArt. 16 à 20
  • CHAPITRE II - LES RECETTESArt. 21 à 24
  • CHAPITRE III - LES DEPENSESArt. 25 à 34
  • CHAPITRE IV - PAIEMENT DES COTISATIONSArt. 35 à 48
  • CHAPITRE V - ROLE DE L'AGENT COMPTABLEArt. 49 à 50

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 16

Les opérations financières et comptables de Ia Caisse sont effectuées par le directeur général et l'agent comptable sous le contrôle du conseil d'administration.

Article 17

Les opérations de recette et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de paiement individuels.

Article 18

Le directeur général de la Caisse est ordonnateur du budget général en recettes et en dépenses. Il constate et liquide les droits et charges de la Caisse.

Il a seule qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement.

Toutefois, il peut déléguer à titre permanent sa signature au directeur général adjoint ou à un ou plusieurs agents de la Caisse. Cette délégation doit indiquer pour chaque agent la nature des opérateurs qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

En cas d'absence ou d'empêchement momentanés du directeur général, le directeur général adjoint le supplée d'office dans ses fonctions pour le règlement des affaires courantes et urgentes. En cas d'absence ou d'empêchement momentanés de ce dernier, le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la Caisse spécialement désigné à cet effet, à l'exception de l'agent comptable et des agents sous les ordres de ce dernier.

Article 19

Le directeur général et le directeur général adjoint ainsi que leurs conjoints ne peuvent assurer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.

Article 20

Le directeur général tient l'inventaire du matériel et du mobilier appartenant à la Caisse. Il est responsable de la conservation de ces biens.

La disparition, la destruction ou la mise au rebut d'un objet figurant à

l'inventaire, sont constatées par un procès-verbal signé conjointement par le directeur général et 1'agent comptable ou leurs représentants.

CHAPITRE II - LES RECETTES

Article 21

Le directeur général liquide les créances de la Caisse. Il a seule qualité pour en certifier la réalité par la signature de l'ordre de recette.

Il veille à l'encaissement desdites créances par l'agent comptable.

A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette que pour autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur général ou de son délégué.

Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation annuelle en série numériques continues. Ils sont conservés par l'agent comptable.

Article 22

En ce qui concerne plus particulièrement les cotisations, le Directeur général s'assure de leur assiette et en poursuit Ie recouvrement par tous les moyens de droit prévus par la législation.

Il tient un fichier alphabétique des employeurs immatriculés.

Il invite chaque employeur immatriculé à verser les cotisations dans les conditions et délais fixés par la législation en vigueur.

ll suit la réponse de l'employeur sur une fiche établie pour chaque cotisant et comprenant les renseignements signalétiques. L'ensemble de ces fiches constitue le fichier signalétique des cotisants.

Il adresse, le cas échéant, les bulletins de majoration des cotisations pour retard dans le paiement.

Il adresse les mises en demeure, établit les relevés des sommes dues et entame les procédures à tiers détenteur, dans les conditions visées aux articles 42 à 48 du présent décret.

Il tient l'agent comptable informé de l'assiette des cotisations et du montant des versements à recevoir.

Article 23

Ies recettes techniques appartiennent à i'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Article 24

Le directeur général peut proposer au conseil d'administration l'admission en non valeur des créances qui s'avèrent irrécouvrables.

L'admission en non valeur ne peut être prononcée qu'après justification que tous les moyens opportuns ont été mis en oeuvre pour leurs recouvrement et qu'ils se sont montrés inopérants.

L'admission en non-valeur dégage la responsabilité du directeur général, mais n'éteint pas la créance de Ia Càisse.

CHAPITRE III - LES DEPENSES

Article 25

Le directeur général engage, dans la limite de ses pouvoirs propres et de la délégation qu'il a reçu du conseil d'administration, les dépenses de la Caisse. II est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.

Il doit notifier tout engagement de dépense à l'agent comptable.

Il ne peut engager les dépenses de fonctionnement que dans la limite des crédits inscrits au budget.

Article 26

Dans les cas définis par le décret visé à l'article 50 ci-dessous, le directeur général peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre à un refus de paiement opposé par l'agent comptable. Dans ce cas sa responsabilité pécuniaire peut être mise en cause dans les conditions fixées par ledit décret.

Article 27

Les opérations en recettes et en dépenses de la Caisse font L'objet d'un budget annuel préparé par Ie directeur général et délibéré par le conseil d'administration dans la deuxième quinzaine d'octobre pour l'année à venir.

La contexture du budget et la nomenclature des produits et dépenses sont fixées par instructions du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des Finances.

Article 28

Les chapitres du budget correspondant aux comptes à deux chiffres d'un plan comptable dont ils reprennent l'intitulé et la numérotation. Les articles correspondent aux comptes divisionnaires dont ils reprennent également l'intitulé et la numérotation.

Seules les masses budgétaires des chapitres relatifs aux opérations administratives communes, à l,action sanitaire et sociales et aux immeubles et placements, sont impérativement limitatives. A l'intérieur d'un même chapitre, le directeur général peut, avec l'approbation du conseil d'administration ou de sa commission permanente, opérer des virements de crédits entre articles selon les besoins. II informe l'agent comptable de ces virements au moyen de certificats de transferts de crédits.

Article 29

A l'appui du budget, le directeur général établit des budgets prévisionnels par branche ainsi qu'un état des emplois qu'il estime nécessaire au bon fonctionnement de la Caisse.

A près son adoption par le conseil d'administration, le budget constitue pour l'exercice considéré, et pour chaque catégorie d'emploi, une limite qui peut être dépassée.

Article 30

Tout engagement de dépense concernant un chapitre ayant un caractère limitatif doit être constaté par un bon d'engagement signé par le directeur général ou son délégué et visé par l'agent comptable ou son délégué, indiquant l'objet et le montant de la dépense,la ou les personnes au bénéfice de qui elle est envisagée, ainsi que le montant des crédits disponibles.

En aucun cas le directeur général ne peut engager une dépense s,il n'existe pas de crédits suffisants après le transfert visé à l'article 28 le cas échéant, sauf en matière de traitement et salaires si l'insuffisance résulte d'une augmentation générale des salaires qui n'avait pu être prévue lors de l'établissement du budget.

Article 31

Les bons d'engagement sont établis en quadruple exemplaires; deux sont remis au fournisseur ou prestation de services qui en adresse un à la Caisse à l'appui de sa facture, un exemplaire est adressé a l'agent comptable, le dernier reste attenant à la souche; ils sont numérotés.

Lorsque le règlement de la dépense se fait par l,intermédiaire d'un compte de tiers, le bon d'engagement est joint à la pièce d'opérations diverses qui constate l'imputation au compte de charges.

Article 32

Directeur général étant chargé de l'exécution du budget à seul qualité pour déterminer l'imputation des dépenses. En cas de désaccord, l'agent comptable lui signale par écrit son interprétation. S'il accepte cette dernière, le directeur général procède au redressement de l'erreur au moyen d'un certificat de réimputation. Dans le cas contraire, l'imputation qu'il a indiquée est maintenue jusqu'à la vérification des comptes opérés en fin d'exercice par la commission de parties.

Article 33

Lorsqu'un premier jour d'un exercice, un budget n'est pas en état d'être exécuté, seules les dépenses courantes strictement nécessaires au fonctionnement de la Caisse peuvent être engagées dans la limite d'un douzième des crédits de i'exercice précèdent pour chaque mois de retard. Cette disposition n'est pas applicable aux investissements.

Article 34

Lorsque dans un chapitre qui présente un caractère limitatif, Ies crédits du budget primitif risquent de s'avérer insuffisants pour assurer le fonctionnement normal de la Caisse, il appartient au directeur général de proposer au conseil d'administration l'adoption d'un budget complémentaire alimenté en premier lieu par la redistribution des crédits qui peuvent s'avérer excédentaires dans certains chapitres du budget.

Lorsque, au cours d'un exercice, les crédits d'investissement n'ont pas

Pu être utilisés en totalité dans les délais prévus, une provision pour crédits non utilisés peut être constituée à cet effet pour l'achèvement des travaux au cours de l'exercice qui suit.

CHAPITRE IV - PAIEMENT DES COTISATIONS

SECTION 1 - Détermination et Déclaration des Cotisations Dues

Article 35

Les cotisations sont dues pour chaque mois, au cours duquel se situe une période de services effectifs, une période de congés rémunérés ou toute autre période assimilée pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement de tout ou partie de la rémunération ou toute autre période assimilée pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement de tout ou partie de la rémunération.

Article 36

Par rémunération on entend le montant total représentatif de l'ensemble des avantages consentis au travailleur en contre partie de son travail.

Ce montant comprend notamment le salaire ou gain ou traitement, les commissions, gratifications, les indemnités, primes et avantages suivants;

  • indemnités de fonction, de risque et de logement;
  • primes de technicité, d'ancienneté, d'assiduité, de rendement et de panier;
  • primes ou gratifications exceptionnelles de fin d'année;
  • pourboires fixes;
  • majorations pour heures suppiémentaires;
  • sur salaire;
  • participation aux bénéfices;
  • contre valeur des avantages en nature dans les conditions et limites réglementaires;
  • indemnités compensatrices de congés payés et de préavis en cas de rupture de contrat de travail;
  • sommes versées pendant la période précédant et suivant l'accouchement;
  • sommes versées par l'employeur en application du code du travail en cas de suspension du contrat de travail.

Ne sont pas considérés comme éléments de rémunération:

  • les indemnités d'expatriation payées à i'étranger;
  • les indemnités journalières versées au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
  • les indemnités de maternité avancées par l'employeur subrogé et remboursables par la Caisse.
  • les allocations ou indemnités familiales éventuellement versées:
  • les indemnités de déplacement et de frais de voyage;
  • les primes de salissure et de travaux insalubres;
  • les remboursements des soins de santé
  • les indemnités de licenciement allouées en sus de l'indemnité de préavis;
  • d'une manière générale, toutes indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Pour le calcul des cotisations, les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent, ajoutés à la paie s'ils sont versés en même temps que celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la suivante.

Article 37

Tous les employeurs du secteur public ou privé sont tenus d'adresser à la Caisse dans les vingt premiers jours de chaque trimestre civil une déclaration trimestrielle nominative des salaires versés indiquant:

  • les noms et prénoms de l' employeur, Ia raison sociale de l'entreprise;
  • l'établissement pour lequel le document est établi;
  • le numéro d'affiliation qui lui a été attribué par la Caisse;
  • la période trimestrielle à laquelle le document se rapporte;
  • les noms et prénoms des travailleurs occupés dans l'entreprise ou l'établissement;
  • le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de chaque travailleur;
  • le montant des rémunérations plafonnées payées à chaque travailleur qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations et lorsque ces rémunérations dépassent le plafond, les rémunérations totales payées à chaque travailleur;
  • Ies dates d'embauchage ou de débauchage ayant eu lieu au cours du trimestre.
  • la durée du travail effectué pour chaque mois du trimestre, exprimée en jours ou éventuellement en heures pour chaque travailleur;
  • le montant de la cotisation totale due pour le trimestre considéré, arrondi au franc supérieur ainsi que le total des rémunérations ayant servi de base au calcul des cotisations;
  • le montant des cotisations déjà versées au titre des premier et deuxième mois du trimestre pour les employeurs occupant plus de 20 salariés et le montant de la cotisation trimestrielle restant due;
  • la date et le mode de paiement des cotisations dues ainsi que le cas échéant le numéro du chèque ou du virement;
  • le nombre des salariés dans l'entreprise au dernier jour du trimestre précédent, et le nombre de salariés dans l'entreprise au dernier jour du trimestre considéré;
  • Ie lieu et la date de l'établissement de la déclaration:
  • le cachet et la signature de l'employeur ou du responsable.

La déclaration datée et signée doit être établie pour chaque trimestre civil au cours duquel le personnel a été employé.

Si aucun travailleur n'a été employé au cours du trimestre considéré, l'employeur est tenu d'adresser à la Caisse une déclaration faisant état de cette situation.

Lorsque les moyens informatiques de la Caisse le permettront, la Caisse adressera à chaque employeur au plus tard le dernier jour du trimestre concerné, un relevé nominatif trimestriel établi par ses soins et comportant la liste des travailleurs ayant exercé une activité pour le compte de cet employeur au cours du trimestre, avec l'indication de leur numéro d'immatriculation. L'employeur retranche de cette liste les noms des travailleurs ayant quitté leur service au cours de ce trimestre et indique, en regard dans les colonnes prévues à cet effet soit la date du licenciement, soit celle de l'engagement.

Le défaut de production aux échéances prescrites de la déclaration trimestrielle visée a l'alinéa 1 du présent article donne lieu à l'application d'une pénalité de 1.000 francs par salarié ou assimilé figurant sur la dernière déclaration parvenue à la Caisse, sans que le total des pénalités puisse excéder I 00.000 francs par période de référence.

Lorsque l'employeur n'a jamais produit de déclaration, la pénalité de 1.000 francs est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise, sans que le total des pénalité puisse excéder 100.000 francs par période de référence.

Une pénalité de l. 000 francs est également applicable pour chaque inexactitude frauduleuse quant au montant des rémunérations et gains déclarés ou chaque omission de salarié constatée sur la déclaration produite par l'employeur.

Article 38

Les employeurs d'au moins 20 salariés du secteur public ou privé sont tenus en outre d'adresser à la Caisse dans les vingt premiers jours du mois suivant le mois considéré, en même temps que le règlement mensuel de leurs cotisations afférentes au premier ou au deuxième mois de chaque trimestre civil, une déclaration faisant ressortir le montant global des salaires versés.

Cette déclaration mensuelle indique les renseignements suivants:

  • les noms et prénoms de l'employeur et Ia raison sociale de l'entreprise;
  • le siège de l'établissement pour lequel la déclaration est établie;
  • le numéro d'affiliation de l'employeur à la Caisse;
  • l'année et le mois auxquels le document se rapporte;
  • le montant global des rémunérations versées au cours du mois considéré et le montant total des rémunérations plafonnées soumises à cotisations;
  • le nombre total de la cotisation due arrondi à la dizaine de francs supérieure;
  • la date et le mode de paiement de la cotisation, ainsi que, le cas échéant, le numéro du cheque ou du paiement;
  • le cachet et la signature de l'employeur ou du responsable.

Article 39

Les compléments et régularisations afférents à des périodes antérieures et de nature à entraîner l'augmentation, la réduction ou la suppression des cotisations dues à la Caisse, font l'objet de déclaration complémentaires établies dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret.

Il doit être établi une déclaration par trimestre pour lequel une régularisation s'avère nécessaire.

Les exemplaires de la déclaration complémentaire datée et signée, sont adressés par la voie la plus rapide à la Caisse.

SECTION 2 - Versement des Cotisations

Article 40

Les cotisations doivent être versées à la Caisse, par l'employeur:

  • dans les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre civil auquel elles se rapportent, si l'employeur occupe moins de vingt salariés;
  • dans les vingt premiers jours du mois civil qui suit celui auquel elles se rapportent, si l'employeur occupe au moins 20 salariés, pour les cotisations du mois civil précédent.

Lorsque le paiement est fait par voie de virement bancaire ou postal, l'employeur adresse à la Caisse copie de l'ordre de virement à l'appui de sa déclaration des salaires.

Les versements relatifs aux compléments et régularisations visés à l'article 30 ci-dessus doivent être adressés à la Caisse dans les quinze jours qui suivent l'établissement des déclarations correspondantes et selon les modalités prévues a l'alinéa 2 du présent article.

Article 41

L'employeur qui ne respecte pas les délais prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 40 ci-dessus, est passible de la majoration de cinq pourcent des cotisations dues par mois de retard, prévue aux aliénas 3 et 4 de l'article 35 du code de la Sécurité Sociale. Cette majoration commence à courir à compter du 21ème jour du mois civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.

Article 42

La mise en demeure prévue à l'article 39 du code de la Sécurité Sociale doit mentionner :

  • les noms et prénoms de l'employeur défaillant, la détermination et la raison sociale de l'entreprise;
  • le numéro d'affiliation de l'employeur à la caisse ;
  • la période à laquelle se rapporte la mise en demeure;
  • le montant des cotisations dues pour chacun des trimestres compris dans la période faisant l'objet de la mise en demeure
  • le montant des majorations de retard dans le versement des cotisations et des pénalités dues pour production tardive des déclarations trimestrielles des salaires versés, correspondant à chaque trimestre et arrêté à la date d'établissement de la mise en demeure;
  • Ie délai de quinze jours imparti pour le paiement des sommes dues;
  • les procédures qui peuvent être utilisées à l'encontre du débiteur et les voies de recours dont celui-ci dispose.

La mise en demeure peut être adressée à l'employeur dont les cotisations ont été fixées d'office et forfaitairement en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 du code de Ia sécurité sociale.

La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations majorations de retard dans les cinq années précédant son envoi.

Article 43

L'employeur qui conteste le bien ondé de la dette peut saisir de sa réclamation, dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en demeure, la commission de recours gracieux.

Le recours de l'employeur introduit dans le délai ci-dessus a pour effet d'interrompre les poursuites jusqu'à ce que la commission de recours gracieux ait statué sur ledit recours. Les demandes de remise des majorations et pénalités présentées à la commission de recours gracieux n'interrompent pas là procédure de recouvrement en ce qui concerne les cotisations.

La décision motivée de la commission de recours gracieux est signifiée à l'employeur dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa réclamation. Si aucune décision n'a été portée à la connaissance de l'employeur dans les délais cidessus, il peut considérer sa demande comme rejetée et se pouvoir dans les conditions fixées a l'alinéa 5 du présent article.

Le requérant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de recours gracieux, et si cette décision n'a pas eu lieu, à compter de la date de rejet implicite de la demande, pour se pourvoir devant le tribunal du travail compétent.

Article 44

Si la mise en demeure visée à l'article 42 du présent décret reste sans effet, le directeur général de la Caisse peut établir une contrainte sous forme d'un relevé des sommes dues qui est certifié et rendu exécutoire dans un délai de cinq jours parle président du tribunal du travail.

Le relevé des sommes dues, établi et rendu exécutoire dans les conditions définies à l'alinéa précédent, comporte tous les effets d'un Jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Article 45

Le relevé des sommes dues établi par le directeur général de la Caisse doit mentionner:

  • le nom ou la raison sociale de l'employeur et son numéro d'affiliation à la Caisse;
  • la référence de la ou des mises en demeure qui ont précédé l'établissement du relevé des sommes dues;
  • le total des cotisations arriérées et des majorations et pénalités de retard arrêtées à la date de la ou des mises en demeure, déduction faite des acomptes éventuellement versés depuis leur envoi, sous réserve, sous réserve que ceux-ci aient pu être comptabilisés au jour de l'établissement du relevé des sommes dues:
  • les voies de recours dont dispose le débiteur.

Le montant porté sur le relevé des sommes dues ne doit en aucun cas être supérieur à celui ou ceux qui figurent sur la mise en demeure.

Un seul relevé des sommes dues peut englober des créances portant sur différentes périodes ayant donné lieu à l'envoi de mise en demeure successives.

Article 46

Le relevé des sommes qui vaut titre exécutoire est signifié par acte d'huissier ou par les agents de la Caisse assermentés à cet effet sur requête du tribunal.

Cette signification peut être faite à partir de l'expiration du délai suivant la mise en demeure.

Les frais de signification du relevé des sommes dues, ainsi que ceux de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf dans le cas où l'opposition formée par ce dernier aurait été jugé valable.

Article 47

L'exécution du relevé des sommes dues peut être interrompue par ordonnance du président du tribunal du travail sur opposition motivée,formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification du relevé.

La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution du relevé en ce qui concerne les cotisations.

La décision du président du tribunal du travail statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel.

Article 48

Outre la procédure par contrainte décrite aux articles 44 à 47 ci-dessus, le directeur général peut utiliser la procédure de l'avis à tiers détenteur.

A cet effet le directeur général de la Caisse adresse, à l'expiration du délai de quinze jours imparti parla mise en demeure visée à l'article 42 ci-dessus, une demande d'avis à tiers détenteur accompagnée d'un relevé des sommes dues, au président du tribunal du travail, en vue d'obtenir en référé une ordonnance autorisant le blocage des comptes bancaires de l'employeur défaillant.

Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis à tiers détenteur, le président du tribunal du travail délivre une ordonnance autorisant à la diligence du directeur général de la Caisse,le blocage de tous les comptes bancaires ou postaux de l'employeur défaillant pour une période ne pouvant dépasser trois mois.

La main levée doit être immédiatement prononcée par le président du tribunal du travail dès la production par l'employeur d'une des justifications visées à l'alinéa précédent.

CHAPITRE V - ROLE DE L'AGENT COMPTABLE

Article 49

L'agent comptable est le chef des services financiers et comptables. Il exerce ses attributions sous l'autorité administrative du directeur général.

Il est chargé, sous sa responsabilité propre, du recouvrement et de l'encaissement des recettes et des cotisations et du paiement des mandats émis par le directeur général.

Détenteur de la Caisse et du portefeuille, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation. Toutefois, les chèques qu'il tire doivent également porter la signature du directeur général.

Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le Directeur général. Lorsqu'il estime que des poursuites sont nécessaires,il doit se référer au directeur général.

L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur général et lui fournit sur demande tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.

Article 50

Les attributions de l'agent comptable, l'étendue de sa responsabilité pécuniaire et personnelle, ses relations avec le directeur général dans l'exercice de ses fonctions sont déterminées par décret sur propositions du ministre chargé de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 23, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

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