Code · CHAPITRE III - LES DEPENSES
Article 33 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Lorsqu'un premier jour d'un exercice, un budget n'est pas en état d'être exécuté, seules les dépenses courantes strictement nécessaires au fonctionnement de la Caisse peuvent être engagées dans la limite d'un douzième des crédits de i'exercice précèdent pour chaque mois de retard. Cette disposition n'est pas applicable aux investissements.