Code · CHAPITRE III - LES DEPENSES
Article 34 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Lorsque dans un chapitre qui présente un caractère limitatif, Ies crédits du budget primitif risquent de s'avérer insuffisants pour assurer le fonctionnement normal de la Caisse, il appartient au directeur général de proposer au conseil d'administration l'adoption d'un budget complémentaire alimenté en premier lieu par la redistribution des crédits qui peuvent s'avérer excédentaires dans certains chapitres du budget.
Lorsque, au cours d'un exercice, les crédits d'investissement n'ont pas
Pu être utilisés en totalité dans les délais prévus, une provision pour crédits non utilisés peut être constituée à cet effet pour l'achèvement des travaux au cours de l'exercice qui suit.