Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE III - LES DEPENSES
Art. 25 à 34 · 10 articles
Article 25
Le directeur général engage, dans la limite de ses pouvoirs propres et de la délégation qu'il a reçu du conseil d'administration, les dépenses de la Caisse. II est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
Il doit notifier tout engagement de dépense à l'agent comptable.
Il ne peut engager les dépenses de fonctionnement que dans la limite des crédits inscrits au budget.
Article 26
Dans les cas définis par le décret visé à l'article 50 ci-dessous, le directeur général peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre à un refus de paiement opposé par l'agent comptable. Dans ce cas sa responsabilité pécuniaire peut être mise en cause dans les conditions fixées par ledit décret.
Article 27
Les opérations en recettes et en dépenses de la Caisse font L'objet d'un budget annuel préparé par Ie directeur général et délibéré par le conseil d'administration dans la deuxième quinzaine d'octobre pour l'année à venir.
La contexture du budget et la nomenclature des produits et dépenses sont fixées par instructions du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des Finances.
Article 28
Les chapitres du budget correspondant aux comptes à deux chiffres d'un plan comptable dont ils reprennent l'intitulé et la numérotation. Les articles correspondent aux comptes divisionnaires dont ils reprennent également l'intitulé et la numérotation.
Seules les masses budgétaires des chapitres relatifs aux opérations administratives communes, à l,action sanitaire et sociales et aux immeubles et placements, sont impérativement limitatives. A l'intérieur d'un même chapitre, le directeur général peut, avec l'approbation du conseil d'administration ou de sa commission permanente, opérer des virements de crédits entre articles selon les besoins. II informe l'agent comptable de ces virements au moyen de certificats de transferts de crédits.
Article 29
A l'appui du budget, le directeur général établit des budgets prévisionnels par branche ainsi qu'un état des emplois qu'il estime nécessaire au bon fonctionnement de la Caisse.
A près son adoption par le conseil d'administration, le budget constitue pour l'exercice considéré, et pour chaque catégorie d'emploi, une limite qui peut être dépassée.
Article 30
Tout engagement de dépense concernant un chapitre ayant un caractère limitatif doit être constaté par un bon d'engagement signé par le directeur général ou son délégué et visé par l'agent comptable ou son délégué, indiquant l'objet et le montant de la dépense,la ou les personnes au bénéfice de qui elle est envisagée, ainsi que le montant des crédits disponibles.
En aucun cas le directeur général ne peut engager une dépense s,il n'existe pas de crédits suffisants après le transfert visé à l'article 28 le cas échéant, sauf en matière de traitement et salaires si l'insuffisance résulte d'une augmentation générale des salaires qui n'avait pu être prévue lors de l'établissement du budget.
Article 31
Les bons d'engagement sont établis en quadruple exemplaires; deux sont remis au fournisseur ou prestation de services qui en adresse un à la Caisse à l'appui de sa facture, un exemplaire est adressé a l'agent comptable, le dernier reste attenant à la souche; ils sont numérotés.
Lorsque le règlement de la dépense se fait par l,intermédiaire d'un compte de tiers, le bon d'engagement est joint à la pièce d'opérations diverses qui constate l'imputation au compte de charges.
Article 32
Directeur général étant chargé de l'exécution du budget à seul qualité pour déterminer l'imputation des dépenses. En cas de désaccord, l'agent comptable lui signale par écrit son interprétation. S'il accepte cette dernière, le directeur général procède au redressement de l'erreur au moyen d'un certificat de réimputation. Dans le cas contraire, l'imputation qu'il a indiquée est maintenue jusqu'à la vérification des comptes opérés en fin d'exercice par la commission de parties.
Article 33
Lorsqu'un premier jour d'un exercice, un budget n'est pas en état d'être exécuté, seules les dépenses courantes strictement nécessaires au fonctionnement de la Caisse peuvent être engagées dans la limite d'un douzième des crédits de i'exercice précèdent pour chaque mois de retard. Cette disposition n'est pas applicable aux investissements.
Article 34
Lorsque dans un chapitre qui présente un caractère limitatif, Ies crédits du budget primitif risquent de s'avérer insuffisants pour assurer le fonctionnement normal de la Caisse, il appartient au directeur général de proposer au conseil d'administration l'adoption d'un budget complémentaire alimenté en premier lieu par la redistribution des crédits qui peuvent s'avérer excédentaires dans certains chapitres du budget.
Lorsque, au cours d'un exercice, les crédits d'investissement n'ont pas
Pu être utilisés en totalité dans les délais prévus, une provision pour crédits non utilisés peut être constituée à cet effet pour l'achèvement des travaux au cours de l'exercice qui suit.