Code · CHAPITRE III - LES DEPENSES
Article 30 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Tout engagement de dépense concernant un chapitre ayant un caractère limitatif doit être constaté par un bon d'engagement signé par le directeur général ou son délégué et visé par l'agent comptable ou son délégué, indiquant l'objet et le montant de la dépense,la ou les personnes au bénéfice de qui elle est envisagée, ainsi que le montant des crédits disponibles.
En aucun cas le directeur général ne peut engager une dépense s,il n'existe pas de crédits suffisants après le transfert visé à l'article 28 le cas échéant, sauf en matière de traitement et salaires si l'insuffisance résulte d'une augmentation générale des salaires qui n'avait pu être prévue lors de l'établissement du budget.