Code · CHAPITRE III - LES DEPENSES
Article 27 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les opérations en recettes et en dépenses de la Caisse font L'objet d'un budget annuel préparé par Ie directeur général et délibéré par le conseil d'administration dans la deuxième quinzaine d'octobre pour l'année à venir.
La contexture du budget et la nomenclature des produits et dépenses sont fixées par instructions du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des Finances.