Code · SECTION 2 - Versement des Cotisations
Article 43 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'employeur qui conteste le bien ondé de la dette peut saisir de sa réclamation, dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en demeure, la commission de recours gracieux.
Le recours de l'employeur introduit dans le délai ci-dessus a pour effet d'interrompre les poursuites jusqu'à ce que la commission de recours gracieux ait statué sur ledit recours. Les demandes de remise des majorations et pénalités présentées à la commission de recours gracieux n'interrompent pas là procédure de recouvrement en ce qui concerne les cotisations.
La décision motivée de la commission de recours gracieux est signifiée à l'employeur dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa réclamation. Si aucune décision n'a été portée à la connaissance de l'employeur dans les délais cidessus, il peut considérer sa demande comme rejetée et se pouvoir dans les conditions fixées a l'alinéa 5 du présent article.
Le requérant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de recours gracieux, et si cette décision n'a pas eu lieu, à compter de la date de rejet implicite de la demande, pour se pourvoir devant le tribunal du travail compétent.