Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
SECTION 2 - Versement des Cotisations
Art. 40 à 48 · 9 articles
Article 40
Les cotisations doivent être versées à la Caisse, par l'employeur:
- dans les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre civil auquel elles se rapportent, si l'employeur occupe moins de vingt salariés;
- dans les vingt premiers jours du mois civil qui suit celui auquel elles se rapportent, si l'employeur occupe au moins 20 salariés, pour les cotisations du mois civil précédent.
Lorsque le paiement est fait par voie de virement bancaire ou postal, l'employeur adresse à la Caisse copie de l'ordre de virement à l'appui de sa déclaration des salaires.
Les versements relatifs aux compléments et régularisations visés à l'article 30 ci-dessus doivent être adressés à la Caisse dans les quinze jours qui suivent l'établissement des déclarations correspondantes et selon les modalités prévues a l'alinéa 2 du présent article.
Article 41
L'employeur qui ne respecte pas les délais prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 40 ci-dessus, est passible de la majoration de cinq pourcent des cotisations dues par mois de retard, prévue aux aliénas 3 et 4 de l'article 35 du code de la Sécurité Sociale. Cette majoration commence à courir à compter du 21ème jour du mois civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.
Article 42
La mise en demeure prévue à l'article 39 du code de la Sécurité Sociale doit mentionner :
- les noms et prénoms de l'employeur défaillant, la détermination et la raison sociale de l'entreprise;
- le numéro d'affiliation de l'employeur à la caisse ;
- la période à laquelle se rapporte la mise en demeure;
- le montant des cotisations dues pour chacun des trimestres compris dans la période faisant l'objet de la mise en demeure
- le montant des majorations de retard dans le versement des cotisations et des pénalités dues pour production tardive des déclarations trimestrielles des salaires versés, correspondant à chaque trimestre et arrêté à la date d'établissement de la mise en demeure;
- Ie délai de quinze jours imparti pour le paiement des sommes dues;
- les procédures qui peuvent être utilisées à l'encontre du débiteur et les voies de recours dont celui-ci dispose.
La mise en demeure peut être adressée à l'employeur dont les cotisations ont été fixées d'office et forfaitairement en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 du code de Ia sécurité sociale.
La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations majorations de retard dans les cinq années précédant son envoi.
Article 43
L'employeur qui conteste le bien ondé de la dette peut saisir de sa réclamation, dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en demeure, la commission de recours gracieux.
Le recours de l'employeur introduit dans le délai ci-dessus a pour effet d'interrompre les poursuites jusqu'à ce que la commission de recours gracieux ait statué sur ledit recours. Les demandes de remise des majorations et pénalités présentées à la commission de recours gracieux n'interrompent pas là procédure de recouvrement en ce qui concerne les cotisations.
La décision motivée de la commission de recours gracieux est signifiée à l'employeur dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa réclamation. Si aucune décision n'a été portée à la connaissance de l'employeur dans les délais cidessus, il peut considérer sa demande comme rejetée et se pouvoir dans les conditions fixées a l'alinéa 5 du présent article.
Le requérant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de recours gracieux, et si cette décision n'a pas eu lieu, à compter de la date de rejet implicite de la demande, pour se pourvoir devant le tribunal du travail compétent.
Article 44
Si la mise en demeure visée à l'article 42 du présent décret reste sans effet, le directeur général de la Caisse peut établir une contrainte sous forme d'un relevé des sommes dues qui est certifié et rendu exécutoire dans un délai de cinq jours parle président du tribunal du travail.
Le relevé des sommes dues, établi et rendu exécutoire dans les conditions définies à l'alinéa précédent, comporte tous les effets d'un Jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Article 45
Le relevé des sommes dues établi par le directeur général de la Caisse doit mentionner:
- le nom ou la raison sociale de l'employeur et son numéro d'affiliation à la Caisse;
- la référence de la ou des mises en demeure qui ont précédé l'établissement du relevé des sommes dues;
- le total des cotisations arriérées et des majorations et pénalités de retard arrêtées à la date de la ou des mises en demeure, déduction faite des acomptes éventuellement versés depuis leur envoi, sous réserve, sous réserve que ceux-ci aient pu être comptabilisés au jour de l'établissement du relevé des sommes dues:
- les voies de recours dont dispose le débiteur.
Le montant porté sur le relevé des sommes dues ne doit en aucun cas être supérieur à celui ou ceux qui figurent sur la mise en demeure.
Un seul relevé des sommes dues peut englober des créances portant sur différentes périodes ayant donné lieu à l'envoi de mise en demeure successives.
Article 46
Le relevé des sommes qui vaut titre exécutoire est signifié par acte d'huissier ou par les agents de la Caisse assermentés à cet effet sur requête du tribunal.
Cette signification peut être faite à partir de l'expiration du délai suivant la mise en demeure.
Les frais de signification du relevé des sommes dues, ainsi que ceux de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf dans le cas où l'opposition formée par ce dernier aurait été jugé valable.
Article 47
L'exécution du relevé des sommes dues peut être interrompue par ordonnance du président du tribunal du travail sur opposition motivée,formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification du relevé.
La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution du relevé en ce qui concerne les cotisations.
La décision du président du tribunal du travail statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel.
Article 48
Outre la procédure par contrainte décrite aux articles 44 à 47 ci-dessus, le directeur général peut utiliser la procédure de l'avis à tiers détenteur.
A cet effet le directeur général de la Caisse adresse, à l'expiration du délai de quinze jours imparti parla mise en demeure visée à l'article 42 ci-dessus, une demande d'avis à tiers détenteur accompagnée d'un relevé des sommes dues, au président du tribunal du travail, en vue d'obtenir en référé une ordonnance autorisant le blocage des comptes bancaires de l'employeur défaillant.
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis à tiers détenteur, le président du tribunal du travail délivre une ordonnance autorisant à la diligence du directeur général de la Caisse,le blocage de tous les comptes bancaires ou postaux de l'employeur défaillant pour une période ne pouvant dépasser trois mois.
La main levée doit être immédiatement prononcée par le président du tribunal du travail dès la production par l'employeur d'une des justifications visées à l'alinéa précédent.