Code · SECTION 2 - Versement des Cotisations
Article 48 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Outre la procédure par contrainte décrite aux articles 44 à 47 ci-dessus, le directeur général peut utiliser la procédure de l'avis à tiers détenteur.
A cet effet le directeur général de la Caisse adresse, à l'expiration du délai de quinze jours imparti parla mise en demeure visée à l'article 42 ci-dessus, une demande d'avis à tiers détenteur accompagnée d'un relevé des sommes dues, au président du tribunal du travail, en vue d'obtenir en référé une ordonnance autorisant le blocage des comptes bancaires de l'employeur défaillant.
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis à tiers détenteur, le président du tribunal du travail délivre une ordonnance autorisant à la diligence du directeur général de la Caisse,le blocage de tous les comptes bancaires ou postaux de l'employeur défaillant pour une période ne pouvant dépasser trois mois.
La main levée doit être immédiatement prononcée par le président du tribunal du travail dès la production par l'employeur d'une des justifications visées à l'alinéa précédent.